Annulation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2003943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2003943 le 28 décembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2022, la société Hugorest, représentée par Me Thouny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que :
* la commune de Nîmes ne produit aucun des éléments qui lui ont permis de considérer que des travaux de renforcement du réseau électrique étaient nécessaires et que leur chiffrage ou leur date de réalisation étaient impossibles à déterminer ;
* le projet impliquait uniquement des travaux de raccordement, et non de renforcement du réseau électrique ;
* ces travaux pouvaient être financés par ses soins et réalisés par le gestionnaire du réseau ;
* l’autorisation d’urbanisme pouvait prescrire le principe de leur réalisation et leurs modalités, en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie de desserte du projet est rectiligne et que la circulation s’y effectue sans dangerosité particulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où le maire pouvait imposer des prescriptions propres à garantir la sécurité publique ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 2 du titre 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la commune ne peut valablement opposer à son projet un motif fondé sur l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 juillet 2008 portant règlementation sur la lutte contre les bruits de voisinage, d’une part en vertu du principe d’indépendance des législations, et d’autre part, dans la mesure où les dispositions de l’article R.571-27 du code de l’environnement ne sont pas opposables aux déclarations préalables ;
— elle ne peut davantage s’opposer valablement au projet au motif que celui-ci génèrerait des nuisances olfactives, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle ne pouvait pas délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions, et où le projet prévoit un système destiné à limiter l’impact olfactif des rejets émanant des cuisines ; en outre, la commune de Nîmes renverse la charge de la preuve en exigeant qu’elle établisse que son projet ne générait pas de nuisances olfactives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 28 juin 2021 et le 30 mars 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête, au rejet de l’intervention de la SCI VSF, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société HugoRest et de la SCI VSF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il peut être procédé à une substitution de motifs puisque le projet porte atteinte à la salubrité publique dès lors que, d’une part, le dossier de déclaration préalable est insuffisamment précis quant aux modalités retenues pour prévenir les nuisances sonores et ne comporte pas l’étude d’impact exigée par l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 juillet 2008 portant règlementation sur la lutte contre les bruits de voisinage ; dès lors, d’autre part, qu’il ne comporte pas davantage d’éléments relatifs à la prévention des nuisances olfactives et il ne permet pas d’établir que la sortie du conduit d’évacuation projeté dépassait les faitières des toitures environnantes ; dès lors enfin qu’Enedis a confirmé que le projet nécessiterait des travaux d’ampleur sur le réseau public d’électricité, sans qu’il soit possible pour la commune d’indiquer dans quel délai ceux-ci pourront être exécutés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 15 avril 2022, la SCI VSF demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’admettre son intervention volontaire, de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire des locaux sur lesquels portent les travaux déclarés et qu’elle a conclu un bail commercial avec la société Hugorest,
— elle s’associe aux moyens soulevés par la société requérante.
II°) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n° 2102247, la société Hugorest, représentée par Me Thouny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404 et a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition née tacitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la commune ne peut valablement opposer à son projet un motif fondé sur l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 juillet 2008 portant règlementation sur la lutte contre les bruits de voisinage, d’une part en vertu du principe d’indépendance des législations, et d’autre part, dans la mesure où les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoient de manière limitative les pièces devant figurer dans un dossier de demande de permis de construire ;
— à supposer même que les dispositions de l’arrêté du préfet du Gard du 11 juillet 2008 soient opposables à sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’étude acoustique ne peut être demandée à l’exploitant qu’après l’achèvement des travaux ;
— la commune ne peut fonder valablement son refus en lui opposant l’absence de cette étude alors qu’elle ne lui avait pas demandé de produire ce document dans le cadre de l’instruction de sa déclaration préalable ;
— le motif de refus fondé sur l’insuffisance de garanties relatives aux nuisances sonores est insuffisamment explicite de sorte qu’elle n’est pas en capacité de le contester utilement dans la présente instance ;
— la commune de Nîmes renverse la charge de la preuve en exigeant qu’elle établisse que son projet ne générait pas de nuisances sonores ;
— elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait assortir de prescriptions relatives à la prévention des nuisances sonores une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
— en tout état de cause, elle avait indiqué, dans son dossier de demande, les mesures prises afin de minimiser les nuisances sonores ;
— la commune de Nîmes renverse la charge de la preuve en exigeant qu’elle établisse que son projet ne générait pas de nuisances olfactives ;
— elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait assortir de prescriptions relatives à la prévention des nuisances olfactives une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune, le dossier de demande indique clairement que le conduit d’évacuation destiné à prévenir les nuisances olfactives débouche à une hauteur suffisante afin de limiter lesdites nuisances pour le voisinage ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que :
* la commune de Nîmes ne produit aucun des éléments qui lui ont permis de considérer que des travaux de renforcement du réseau électrique étaient nécessaires et que leur chiffrage ou leur date de réalisation étaient impossibles à déterminer ;
* le projet impliquait uniquement des travaux de raccordement, et non de renforcement du réseau électrique ;
* ces travaux pouvaient être financés par ses soins et réalisés par le gestionnaire du réseau ;
* l’autorisation d’urbanisme pouvait prescrire le principe de leur réalisation et leurs modalités, en application de l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté en litige vise un avis d’Enedis en date du 12 avril qui ne lui a jamais été communiqué ;
* Enedis était en mesure d’indiquer à quelle date les travaux pouvaient être réalisés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hugorest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100017 du 8 février 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné la suspension de la décision du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404 ;
— l’ordonnance n° 2102227 du 2 août 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné la suspension de l’arrêté du 15 juin 2021 du maire de la commune de Nîmes portant opposition à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404 et retrait de la décision implicite de non-opposition née du silence gardé par la commune sur ladite déclaration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Noël pour la société Hugorest, celles de Me Lenoir pour la commune de Nîmes et celles de Me Rouault pour la SCI VSF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le maire de la commune de Nîmes s’est opposée aux travaux déclarés par la société Hugorest en vue de la transformation d’un bâtiment existant en restaurant. Par ordonnance n° 2100017 du 8 février 2021, le juge des référés a ordonné la suspension de cette décision. Par arrêté du 15 juin 2021, le maire de Nîmes s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404 et a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition née du silence gardé sur ladite déclaration. Cette décision a été suspendue par le juge des référés par ordonnance n°2102227 en date du 2 août 2021. Par une requête enregistrée sous le numéro 2003943, la société Hugorest demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020. Cette société demande l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021, par une requête enregistrée sous le numéro 2102247.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2003943 et 2102247 concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n° 2003943 :
Sur l’intervention volontaire de la SCI VSF :
3. La société VSF, propriétaire des locaux sur lesquels porte la déclaration préalable en litige, justifie d’un intérêt à voir ces travaux exécutés afin de pouvoir louer son bien à la société requérante. Son intervention est dès lors recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Aux termes de l’article L. 322-15 du même code : « » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ".
5. Il ressort des pièces du dossier que dans la mesure où le projet en litige nécessite une alimentation électrique en 120 Kva, la société pétitionnaire souhaitait pouvoir procéder à un raccordement à partir du poste de transformation situé de l’autre côté du boulevard Victor Hugo, face à l’immeuble destiné à accueillir le restaurant. Par courriel du 12 avril 2021, Enedis a indiqué qu’en raison de l’opposition de la commune de Nîmes à ces modalités de raccordement, il pouvait être envisagé une solution alternative consistant en un raccordement à partir d’un poste situé place du marché, d’une longueur totale de 85 mètres, qui n’impliquerait aucune charge pour la commune de Nîmes. En tout état de cause, il est constant que, quelle que soit l’option retenue, l’opération projetée implique uniquement des travaux de raccordement au réseau public d’électricité, d’une longueur inférieure à cent mètres, sans modification de la capacité du réseau électrique communal, et sans coût pour la commune. Il s’ensuit que le maire de Nîmes ne pouvait valablement s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistent en l’implantation d’un restaurant KFC au sein d’un immeuble situé Boulevard Victor Hugo, à proximité d’un passage piéton protégé par un feu tricolore et dans un secteur où on accède à de nombreux services de restauration. Les conditions de visibilité y sont satisfaisantes, et les piétons peuvent accéder au projet en toute sécurité par un passage piéton protégé. En outre, la commune ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le projet génèrerait une augmentation des flux de circulation automobile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant un risque d’atteinte à la sécurité publique.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
9. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son deuxième mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021 et communiqué à la société requérante, la commune de Nîmes fait valoir que l’arrêté contesté est légalement justifié par la circonstance que le dossier de déclaration préalable est insuffisamment précis quant aux modalités retenues pour prévenir les nuisances sonores et ne comporte pas l’étude d’impact exigée par l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 juillet 2008 portant règlementation sur la lutte contre les bruits de voisinage.
11. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : /a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; / j) S’il y a lieu, que le projet est soumis à l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie ; / k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente "
12. D’une part, en raison de l’indépendance de la législation relative à la santé publique et de celle relative à l’urbanisme, la commune de Nîmes ne peut se prévaloir utilement, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hugorest, des dispositions contenues dans l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et renvoyant aux dispositions du code de la santé publique, lequel relève de la première de ces législations. D’autre part, ainsi que le soutient la société requérante, la commune de Nîmes ne pouvait valablement exiger que soit jointe au dossier de déclaration une pièce non mentionnée à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme. Par suite, cette première substitution de motifs ne peut être accueillie.
13. Dans son mémoire enregistré le 28 juin 2021, la commune de Nîmes fait valoir que l’arrêté contesté est légalement justifié par la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas davantage d’éléments relatifs à la prévention des nuisances olfactives et il ne permet pas d’établir que la sortie du conduit d’évacuation projeté dépassait les faitières des toitures environnantes.
14. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le conduit d’évacuation dépasse les faitières des toitures environnantes et que sa sortie est située à plus de 9 mètres de l’ouvrant le plus proche. Dans ces conditions, alors qu’elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le projet serait susceptible de porter atteinte à la salubrité publique en raison des nuisances olfactives qu’il engendre, la commune de Nîmes n’est pas davantage fondée à soutenir que le projet en litige pouvait légalement être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, la substitution de motifs demandée ne peut qu’être écartée.
15. Enfin, dans son mémoire enregistré le 28 juin 2021, la commune de Nîmes fait valoir que l’arrêté contesté est légalement justifié par la circonstance le projet nécessiterait des travaux d’ampleur sur le réseau public d’électricité, sans qu’il soit possible pour la commune d’indiquer dans quel délai ceux-ci pourront être exécutés.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 5., il ne ressort pas du courriel en date du 12 avril 2021, rédigé par M. A, technicien d’Enedis, que le projet de la société Hugorest nécessite un renforcement de la capacité du réseau électrique communal alors que seule la ligne électrique la raccordant au réseau d’électricité est impactée. La substitution de motifs demandée ne peut dès lors être accueillie.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2020, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la requête n° 2102247 :
19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être accueilli pour les motifs retenu aux points 5. et 16.
20. Le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 portant réglementation sur la lutte contre les bruits de voisinage n’est pas susceptible de constituer la base légale de l’arrêté en litige doit être accueilli pour le motif retenu au point 12.
21. Le moyen tiré de ce que la commune de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant qu’il devait être fait opposition au projet en litige en raison des nuisances olfactives qu’il engendre doit être accueilli pour le motif retenu au point 14.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est également fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404 et a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition née tacitement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
26. Eu égard au caractère provisoire du permis de construire tacite obtenu sur injonction du juge des référés et aux motifs d’annulation de la décision du 20 septembre 2020 d’opposition à la déclaration préalable retenus par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative s’oppose aux travaux en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Nîmes délivre à la société Hugorest une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros à verser à la société Hugorest. Les conclusions que la société VSF présente également à ce titre ne peuvent être accueillies dès lors qu’elle intervient volontairement à l’instance et n’y est pas partie.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI VSF est admise.
Article 2 : Les arrêtés du 1er septembre 2020 et du 15 juin 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Nîmes de délivrer à la société Hugorest une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0404, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Nîmes versera à la société Hugorest une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Hugorest, à la commune de Nîmes et à la SCI VSF.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
F. B Le président,
J. Antolini
La greffière,
A. Olszewski
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2003943 – 2102247
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