Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 janvier 2026 et le
26 février 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-il a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de volonté dilatoire ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 18 février et 11 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés et sollicite une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 542-2 § 1°-b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 531-42 du même code pour la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 mars 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 18 mars 2026, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant somalien né le 19 février 1982 à Mogadiscio (Somalie). Il est entré en France à une date indéterminée pour y demander l’asile. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2022. Par une décision du 10 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen de demande d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 28 novembre 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté
4. En second lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… B… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article
L. 531-32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au
1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger ait fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
7. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à M. A… B… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 10 octobre 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité « (impliquait), conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux (n’augmentaient) pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de base légale sollicitée en défense, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 § 4° dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de M. A… B… (devait) être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient que l’arrêté du
8 décembre 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’absence de pièce attestant de sa présence régulière sur le territoire français depuis son arrivée en France, dont la date n’est pas établie, ne permet pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’intensité des liens qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France, alors qu’au surplus, il est mentionné dans sa demande d’asile qu’il est marié. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. A… B… soutient qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Somalie, la seule production d’attestations médicales postérieures à la date de la décision attaquée, faisant état de lésions cutanées et d’un état de stress post-traumatiques, ne permet pas, en l’absence de pièces ou de précisions circonstanciées et personnalisées, d’attester de la réalité de ce risque pour lui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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