Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2601938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de tout autre fondement, de manière temporaire si nécessaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’intervalle, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il est placé en situation d’irrégularité et que son employeur a mis fin à son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- la procédure suivie est entachée d’irrégularité ;
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il refuse la demande de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il oblige M. B… A… à quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
- l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n°2601939 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Ottou, substituant Me Joory, représentant M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Murat, substituant Me Claisse, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B… A…, a été enregistrée le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 10 novembre 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la requête susvisée, M. B… A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… A… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… A… à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… :
À l’appui de sa demande, M. B… A… soutient que l’arrêté du préfet de police du 24 novembre 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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