Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2304262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) de condamner l’administration pénitentiaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisie opérée sur son traitement ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de la réintégrer dans ses droits, de lui reverser le montant insaisissable de son traitement et de mettre en place un échéancier respectant les portions saisissables ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. Mme B… a été invitée le 9 décembre 2025 par l’application Télérecours à régulariser sa requête en produisant la décision répondant à sa demande indemnitaire préalable ou, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours et, qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Mme B…, qui a accusé réception de cette demande le 10 décembre 2025, n’a pas produit la décision attaquée, ni ne justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilité manifeste. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Par suite sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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