Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2504128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre, 27 novembre et 11 décembre 2025, le groupe foncier agricole du domaine de Baye, M. A… B… et M. C… B…, représentés par Me Laroche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a accordé à la SCI IMEFA 203 un permis de construire un immeuble de bureaux et de démolir un immeuble existant de bureaux sur un terrain situé 785, avenue A… Coudray à Vaison-la-Romaine, parcelle cadastrée section AH n° 1304 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a accordé à la SCI IMEFA 203 un permis de construire modificatif pour la modification de l’aspect extérieur des façades, de la surface de plancher et des aménagements extérieurs ;
3°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commune de Vaison-la-Romaine a rejeté le recours gracieux présenté à l’égard des deux arrêtés susvisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis de construire et son modificatif méconnaissent les dispositions des articles Ux6, Ux7, Ux10, Ux13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le permis de construire et son modificatif méconnaissent les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU eu égard au gabarit du projet et à l’harmonisation des couleurs des fenêtres ;
- ils méconnaissent l’article 3 de la zone jaune du PPRI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2025 et le 8 décembre 2025, la SCI IMEFA 203, représentée par Me Gauthier conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
-les conclusions à fin d’annulation sont tardives à l’égard des deux arrêtés ;
-les requérants n’ont pas intérêt à agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Vaison-la-Romaine représentée par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête dirigée contre le permis de construire initial est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif ;
- les moyens soulevés à l’encontre du permis modificatif sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laroche représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 31 octobre 2024, la SCI IMEFA 203 a déposé un permis de construire un immeuble de bureaux emportant la démolition d’un immeuble de bureaux sur la parcelle cadastrée section AH 1304 située 785 avenue A… Coudray et classée en zone Ux du plan local d’urbanisme (PLU) de Vaison-La-Romaine. Par arrêté du 17 février 2025, le maire de la commune de Vaison-la-Romaine lui a accordé ce permis de construire. Le 5 mars 2025, la société IMEFA 203 a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur l’aspect extérieur des façades, la surface de plancher ainsi que des aménagements extérieurs qui lui a été accordé par arrêté du 5 mai 2025. Le groupe foncier agricole (GFA) du domaine de Baye a formé le 30 mai 2025 un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 16 juin 2025 en tant qu’il était tardif. Le 3 juillet 2025, le GFA du Domaine du Baye ainsi que MM. A… et C… B… agissant en leurs noms personnels, ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis initial du 17 février 2025 et de son modificatif qui a été rejeté par courrier du 28 juillet 2025. Le GFA du domaine du Baye ainsi que MM. A… et C… B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 février 2025 et 5 mai 2025 et la décision du 28 juillet 2025 rejetant le recours gracieux exercé à l’encontre de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis initial :
2.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, précise que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme)." Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d’huissier des 6 mars 2025, 7 avril 2025 et 9 mai 2025 produits par la SCI IMEFA 203 que le permis de construire initial accordé par arrêté du 17 février 2025 du maire de Vaison-la-Romaine a fait l’objet d’un affichage sur une période continue de deux mois à compter du 6 mars 2025 sur les accès ouest et est du site parfaitement visibles et lisibles du domaine public, ce qui n’est pas contesté, sur des panneaux de dimension règlementaire et comportant les mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-17 précités du code de l’urbanisme. Si le GFA du domaine de Baye et autres soutiennent que l’affichage est irrégulier en ce qu’il comporte une hauteur erronée du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans de coupe que la hauteur de la construction, qui doit être mesurée à l’égout du toit, de 13,47 mètres serait telle que la mention de 13 mètres indiquée sur le panneau constituerait ainsi une erreur substantielle ne permettant pas au requérant d’appréhender l’importance et la consistance de la construction projetée. Par suite, le permis de construire initial ayant fait l’objet d’un affichage régulier sur une période continue de deux mois à compter du 6 mars 2025, le délai de recours de deux mois qui courait à compter de cette date était expiré au jour où le GFA du domaine de Baye a présenté un recours gracieux à son égard le 30 mai 2025, et à plus forte raison au jour où le GFA du domaine de Baye et MM. B… ont présenté un recours gracieux le 3 juillet 2025 à l’encontre de cet arrêté. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, un tiers est toujours recevable à contester un permis de construire modificatif intervenu au cours de l’instance ouverte à l’encontre du permis initial, l’intervention d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l’égard du permis de construire initial. Ainsi, le recours gracieux présenté à l’encontre du permis de construire initial n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux qui était expiré au jour de l’enregistrement de la présente requête.
4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a accordé à la SCI IMEFA 203 un permis de construire un immeuble de bureaux et de démolir un immeuble existant de bureaux sur un terrain situé 785, avenue A… Coudray à Vaison-la-Romaine, parcelle cadastrée section AH n° 1304 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
7.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, faute d’avoir été contesté dans les délais requis, le permis de construire délivré à la SCI IMEFA 203 le 17 février 2025 est devenu définitif. Par arrêté du 5 mai 2025, le maire de Vaison-la-Romaine a délivré à la SCI IMEFA 203 un permis de construire modificatif ayant pour objet d’augmenter de 72 mètres carrés la surface de plancher de la construction en raison de la modification de l’épaisseur des façades Est et Ouest, de rehausser les allèges de fenêtres à un mètre alors qu’elles étaient prévues à 85 centimètres, de remplacer l’ensemble des menuiseries en aluminium par des menuiseries bois/aluminium sans changement d’aspect, de modifier sur la façade Ouest le dessin des tôles thermolaquées et le nombre de baies vitrées, de modifier sur la façade Est le dessin des tôles thermolaquées, le dessin des murs rideaux et la surface d’ouvrants, de supprimer les pastilles « ouvrants pompiers » et de rendre accessible aux pompiers l’ensemble des baies, de modifier les aménagements extérieurs par le déplacement des arbres plantés devant les pignons de la façade Est vers le Nord du terrain et d’ajouter un poteau incendie au Nord-Ouest du bâtiment.
8.
Si le GFA du domaine de Baye et autres soutiennent pour justifier de leur intérêt à agir à l’égard du permis de construire modificatif que le projet leur cause un préjudice de vue et un trouble dans les conditions de jouissance de leur bien, il ressort des pièces du dossiers et notamment des différents plans de situation et des plans de façades que le domaine de Baye ne dispose d’aucune vue sur les façades ouest et nord, que la modification de la surface de plancher du bâtiment due à la modification de l’épaisseur des murs n’a aucune incidence sur le volume de la construction et que le remplacement des menuiseries en aluminium par des menuiseries mixtes bois et aluminium n’entrainera aucune modification visible, la notice du dossier du permis modificatif indiquant que l’aspect extérieur des menuiseries et tôles extérieures reste inchangé. Enfin si les requérants soutiennent encore que projet modifié créé une augmentation de la surface des ouvrants des murs rideaux qui donneront directement sur leur propriété, cette augmentation n’entraine pas une modification substantielle des vues créées par le projet initial sur le domaine de Baye en raison du parti architectural retenu pour le projet dont les façades comportent de nombreuses baies vitrées. Par suite, au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, le GFA du domaine de Baye ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du GFA du domaine de Baye et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a accordé à la SCI IMEFA 203 un permis de construire et du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a accordé à la SCI IMEFA 203 un permis de construire modificatif et de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commune de Vaison-la-Romaine a rejeté le recours gracieux présenté à l’égard de ces deux arrêtés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 800 euros à verser à la SCI IMEFA 203 et une somme de 800 euros à la commune de Vaison-la-Romaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que les requérants demandent sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupe foncier agricole du domaine de Baye, de M. A… B… et de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 800 euros à la commune de Vaison-la-Romaine et une somme de 800 euros à la SCI IMEFA 203 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupe foncier agricole du domaine de Baye, à M. A… B… et à M. C… B…, à la commune de Vaison-la-Romaine et à la SCI IMEFA 203.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
.
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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