Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une contradiction de motifs, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu’il n’établissait pas se maintenir continuellement en France, puis a relevé qu’il est présent depuis sept ans ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des articles L. 435-1 et R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à droit au respect de la vie privée, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1994, expose avoir sollicité le 28 juin 2024 son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 octobre 2024. Toutefois, par un arrêté du 10 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
En premier lieu, l’arrêté attaque vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et expose les circonstances propres à la situation de M. B…, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En particulier, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a relevé l’existence d’une simple promesse d’embauche. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait coché des cases sur un formulaire pré-rempli et n’ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé n’est pas de nature à faire regarder cette motivation comme étant insuffisante. Par suite, dès lors que cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, si M. B… soutient qu’il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, il ne justifie pas, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, et en dépit la production de bulletins de salaire par l’intéressé à cette date, notamment ceux émis par la société Alliance Services et Bâtiment, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, si M. B… se prévaut également du paragraphe 2 de ces stipulations, ce dernier ne justifie pas, ainsi que l’a relevé le préfet des Alpes-Maritimes, de ressources financières suffisantes, malgré son activité professionnelle et le fait qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour entre 2017 et 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… démontre sa présence stable sur le territoire français depuis le mois de janvier 2017. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il a été en possession d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 5 avril 2017 au 4 avril 2020. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas les mentions figurant dans l’arrêté attaqué, selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose pas d’attaches familiales en France. Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a travaillé entre 2017 et 2024, sans que cette activité soit pour autant continue, et sans qu’elle ne lui procure de ressources financières suffisantes, les bulletins de salaires produits étant majoritairement inférieurs à 1 000 euros mensuel. Enfin, la circonstance que M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche du 29 mars 2024 en qualité de chauffeur-poids lourd ne peut à elle-seule constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, et alors que la durée de présence sur le territoire français d’un étranger ne constitue pas à elle seule un motif de régularisation, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation globale du requérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. B… ne justifie pas de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… relève une contradiction de motifs, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu’il n’établissait pas se maintenir continuellement en France, puis en relevant qu’il est présent depuis sept ans, ces deux affirmations ne sont entachées d’aucune contradiction dès lors que l’intéressé n’établit pas s’être maintenu de façon permanente sur le territoire, c’est-à-dire sans aucune discontinuité. Il en résulte que le moyen tiré de l’existence d’une contradiction dans les motifs de fait de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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