Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 4 et 5 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté en dernier lieu par Me Ayadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’ordonner la mainlevée de sa rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Ayadi, représentant M. B, qui abandonne le moyen, invoqué dans la requête introductive, tiré en substance de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et maintient ses autres moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1993, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. M. C bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment « les mesures d’éloignement » en vertu d’un arrêté préfectoral du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Lorsque l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code qui prévoient l’édiction d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
5. Si M. B indique avoir sollicité l’asile en Italie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er septembre 2025, que sa demande d’asile déposée en Italie en 2023 y avait été rejetée et qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile en France. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n’établit pas avoir effectivement déposé une demande d’asile en Italie, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité compétente aurait dû poursuivre l’examen des critères énoncés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que la France serait devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, la situation de M. B n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour () ".
7. D’une part, M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er septembre 2025, n’avoir déposé aucune demande de titre de séjour. A supposer que le requérant ait entendu soutenir – en se référant aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de son souhait de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » afin de pouvoir exercer le métier de boulanger – que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français eu égard à sa situation professionnelle, il n’établit ni même n’allègue pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, lesquelles régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail. Par suite, et alors que le préfet a tenu compte des déclarations de l’intéressé relatives au motif de son séjour en France, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré en France, sans visa, pour la dernière fois au cours de l’année 2023, s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et sa fille, ainsi que ses parents et ses sœurs. Si le requérant se prévaut d’une « situation professionnelle stable » en France, il ne l’établit pas en se bornant à produire un extrait d’un contrat de travail à durée déterminée datant de 2020 ainsi que plusieurs bulletins de salaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la circonstance alléguée – au demeurant non établie – que l’emploi de boulanger actuellement exercé par l’intéressé serait au nombre des métiers reconnus en tension dans la zone géographique concernée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en obligeant M. B à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen, au soutien duquel le requérant invoque vainement l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré en substance de l’existence d’une telle erreur manifeste ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
12. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a expressément relevé « l’absence de circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision d’interdiction de retour, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
13. En second lieu, ni les éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation de M. B ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a expressément relevé l’absence de telles circonstances humanitaires ainsi qu’il a été dit, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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