Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2512216 du 19 mai 2025, par une injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l’ordonnance n° 2512216 du 19 mai 2025 du tribunal de céans n’a pas été respectée, faute pour le préfet d’avoir renouvelé son dernier récépissé expiré le 25 novembre 2025, malgré ses demandes en ce sens formulées les 7 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026 ; cette situation le rend dépourvu de document l’autorisant à travailler et son employeur menace de suspendre son contrat.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A…. Il soutient que M. A… est convoqué le 5 février 2026 en préfecture de police en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance du 19 mai 2025 et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance, en portant à 1 500 euros la somme à mettre à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. A… s’est désisté des conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance du 19 mai 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2512216 du 19 mai 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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