Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la SASU Fresh Brunch Service, représentée par Me Partouche-Kohana, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 75 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Fresh Brunch Service soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour effet de prononcer la fermeture du restaurant pendant une période de forte activité, qu’elle la met dans l’impossibilité de payer son loyer, qu’elle entraîne la péremption du stock acheté avant le 20 février 2025, qu’elle place les salariés dans une situation de précarité financière en les privant de tout revenu et qu’elle porte atteinte au dynamisme économique local ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les membres du personnel sont tous en situation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 8272-7 du code du travail, dès lors que la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Fresh Brunch Service, qui exploite un établissement sis 17 boulevard de Magenta à Paris dans le dixième arrondissement, a fait l’objet de contrôles de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France les 26 septembre 2023, 15 mai 2024, 30 mai 2024 et 24 juillet 2024. Par une décision du
6 février 2025, notifiée le 20 février 2025, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 75 jours, au motif que 7 salariés de la SASU Fresh Brunch Service étaient en situation irrégulière au moment du contrôle. Par la présente requête, la SASU Fresh Brunch Service demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
6 février 2025 précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision contestée, la SASU Fresh Brunch Service soutient qu’elle met en péril la pérennité de son activité, qu’elle ne peut s’acquitter de son loyer, qu’elle a dû jeter des denrées périssables et que ses salariés sont privés de leur salaire. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites et en l’absence de tout élément comptable, de la perte de chiffre d’affaires alléguée et de son impossibilité de payer les salaires de ses employés. Par ailleurs, si la SASU Fresh Brunch Service fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer son loyer, la mise en demeure de payer de son bailleur concerne des loyers dus à compter du mois d’octobre 2024, lesquels ne sauraient donc être imputés à la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Au surplus, si la SASU Fresh Brunch Service soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses salariés sont tous en situation régulière et que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés, elle n’établit pas que ses employés aient été en situation régulière au moment des contrôles effectués par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Il suit de là que ces moyens ne sont pas susceptibles, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Fresh Brunch Service est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Fresh Brunch Service.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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