Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, depuis vingt-cinq ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle qui est de nature à caractériser une circonstance particulière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’annulation de cette décision implique l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme F… au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 23 avril 1966, s’est vu délivrer trois titres de séjour pluriannuels en qualité de travailleur saisonnier entre le 9 septembre 2008 et 8 septembre 2017. Il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises les 16 mars 2017 et 30 septembre 2021. Interpellé le 25 septembre 2025 par les services de police lors d’un contrôle routier, par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087, librement accessible sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… telle que déclarée lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France pour la première fois à l’âge de 35 ans, y a occupé des emplois d’ouvrier agricole pour une durée maximale de six mois chaque année entre 2001 et 2015 sous couvert de titres de séjour successifs portant la mention « travailleur saisonnier », il est constant qu’il est retourné au Maroc à l’issue de chacun de ses contrats de travail, à l’exception, selon ses déclarations, du dernier d’entre eux qui s’est terminé le 8 janvier 2016. Si le requérant soutient résider en France de manière continue depuis août 2016, il ne l’établit pas pour la période antérieure à 2019, les pièces versées au dossier, composées pour l’essentiel de relevés bancaires, ne permettant de justifier au mieux que d’une présence ponctuelle. Si M. C… justifie, par les pièces produites au dossier, d’une présence continue sur le territoire français depuis janvier 2019, il est constant qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 16 mars 2017 et 30 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutées alors que leur légalité a été confirmée en dernier lieu par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Marseille. S’il ressort des bulletins de paye versés au dossier que M. C… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation en qualité d’ouvrier agricole à temps partiel pour une durée de deux mois au titre de l’année 2020, 6 mois au titre de l’année 2021, cinq mois au titre de l’année 2023 et à temps complet en 2022, puis sous contrat à durée indéterminée depuis janvier 2024, cette circonstance est insuffisante pour justifier d’une insertion sociale et professionnelle pérenne et notable sur le territoire français. En outre, si M. C… se prévaut de la présence en France de son père et de ses deux sœurs, de nationalité française, et de son frère, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que ses principales attaches familiales demeurent fixées au Maroc où résident son épouse et ses quatre enfants, dont le plus jeune, né en 2008, est mineur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le parcours professionnel dont M. C… fait état et les seuls éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer que par la décision attaquée, le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire français alors que la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute notamment d’avoir justifié de documents d’identité ou de voyages en cours de validité, d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français et pour s’être soustrait à deux mesures d’éloignement et avoir déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par suite, M. C… qui ne conteste pas utilement ces motifs, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. Les circonstances que M. C… réside en France depuis 2019, qu’y vivent également son père et sa fratrie et qu’il justifie d’une intégration professionnelle dans les conditions rappelées au point 5, ne constituent pas des circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier que le préfet n’assortisse pas sa décision d’éloignement sans délai d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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