Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2205974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la société Orange, représentée par Me Ameye, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Keller fondations spéciales au versement de la somme de 84 067,94 euros en réparation des dommages aux équipements et installations qu’elle estime avoir subis le 7 août 2017 au 2, rue de l’Aubrac à Chevilly-Larue (94550), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, et de leur capitalisation à compter de l’acte introductif d’instance, et de condamner la société Keller fondations spéciales au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et de la résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de la société Keller fondations spéciales le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement des éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- les travaux de forage réalisés par la société Keller fondations spéciales sont à l’origine des dégradations subies sur ses installations ;
- la responsabilité de la société Keller fondations spéciales est engagée sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 et 1240 du code civil ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la société Orange ;
- elle a subi un préjudice matériel, justifié par un mémoire de dépenses, d’un montant de 84 067,94 euros, ainsi qu’un préjudice résultant de la résistance abusive de la société Keller fondations spéciales, d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la société Keller fondations spéciales, représentée par Me Deleau, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme étant infondée et, à titre très subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50% du montant du préjudice, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du présent litige ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1242 alinéa 1 et 1240 du code civil ;
- à titre très subsidiaire, la société Orange a commis une faute en ne communiquant pas des recommandations relatives aux mesures de sécurité, en ne cotant pas son plan à une échelle suffisante, en transmettant un plan en incohérence avec la classe B et en ne préconisant pas un repérage préalable conjoint ;
- à titre très subsidiaire, la faute commise par la société Orange est de nature à l’exonérer de sa responsabilité, laquelle ne doit pas excéder 50% du montant du préjudice que la société Orange estime avoir subi.
Par courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement pourrait être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité sans faute de la société Keller fondations spéciales est susceptible d’être engagée à raison du dommage à caractère accidentel causé à la société requérante, en sa qualité de tiers, dans l’exécution de travaux publics.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 11 décembre 2025, ont été présentées pour la société Keller fondations spéciales et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le décret n°65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d’un marché d’intérêt national et portant règlement d’administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un pavillon d’activité « porc », rue de la Bresse à Rungis (94). Elle a confié l’exécution de travaux de structure à la société Demathieu Bard, par un marché public notifié le 5 avril 2017. Cette dernière société a confié les travaux de renforcement du sol à la société Keller fondations spéciales, en sa qualité de sous-traitante. Le 7 août 2017, la société Keller fondations spéciales a perforé accidentellement une conduite et plusieurs câbles téléphoniques du réseau de la société Orange, lors des travaux de forage effectués au 2 rue de l’Aubrac à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). La société Orange a transmis une demande indemnitaire préalable en date du 15 septembre 2017, qui a fait l’objet d’une décision de refus de la société Demathieu Bard en date du 30 mars 2018 ainsi que d’une décision de refus de la société Keller fondations spéciales en date du 3 avril 2018. Par la présente requête, la société Orange demande la condamnation de la société Keller fondations spéciales à lui verser la somme de 84 067,94 euros en réparation de ses dommages matériels et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et de la résistance abusive.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2.
Au terme de l’article L. 761-1 du code de commerce : « Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l’accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l’organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l’animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations ».
3.
En vertu de l’article 2 du décret du 27 avril 1965 susvisé, la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) assure l’aménagement et la gestion de ce marché. Par une convention en date du 23 février 1967, l’Etat a mis à la disposition de cette société un ensemble de terrains lui appartenant ou concédés, qui font partie du domaine public. En vertu de l’article 6 de cette convention, les bâtiments, constructions et installations réalisés ou acquis sur ces terrains par la société, qui ne peuvent faire l’objet de baux commerciaux, sont la propriété de l’Etat dès leur édification ou mise en place ou leur acquisition. La SEMMARIS, lorsqu’elle concède à un usager la construction de bâtiments ou l’aménagement d’installations sur ces terrains, agit non pour son propre compte mais pour le compte de l’Etat auquel ces ouvrages doivent être remis.
4.
En l’espèce, la SEMMARIS est maître d’ouvrage dans la construction d’un pavillon d’activité « porc » au marché d’intérêt national de Rungis. L’exécution des travaux objets du lot n°2 a été confiée à la société Demathieu Bard, par un marché public notifié le 5 avril 2017. Par un contrat de sous-traitance en date du 28 juillet 2017, la société Demathieu Bard a fait appel à la société Keller fondations spéciales pour procéder à des travaux de renforcement du sol par inclusion. Ces travaux sont effectués pour le compte de l’Etat et le bâtiment en construction a vocation à devenir la propriété de l’Etat selon la convention du 23 février 1967 précitée. Les travaux de forage en litige, effectués par la société Keller fondations spéciales, ont ainsi le caractère de travaux publics. Dans ces conditions, alors même que la société intervenante était une société privée, les litiges nés de son action relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
5.
La société Keller fondations spéciales fait toutefois valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que les câbles souterrains sectionnés, appartenant au réseau de la société Orange, ont été endommagés par l’action d’un engin de forage motorisé et que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 susvisé réserve aux tribunaux de l’ordre judiciaire la compétence pour connaître de toutes les actions tendant à la réparation des dommages causés par un « véhicule quelconque » même si ce véhicule participe à « l’exécution de travaux publics ».
6.
Dans le cas où les dommages surviennent à l’occasion de la réalisation de travaux publics, l’attribution de compétence donnée par ces dispositions aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour les dommages qui sont le fait d’un véhicule appartenant à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics ne s’applique que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule et non dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble.
7.
Il résulte de l’instruction que la société Orange impute de manière déterminante le dommage à l’exécution de l’opération de travaux publics de forage. La société défenderesse conteste sa responsabilité en invoquant notamment l’insuffisance des informations relatives à l’emplacement des réseaux, sur le plan annexé à la déclaration d’intention de commencement des travaux, lequel présenterait des incohérences et une échelle insuffisante. Ainsi, quelle que soit la nature de l’engin en cause, le dommage résulte des conditions d’organisation et d’exécution de l’opération de travaux publics. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la société Keller fondations spéciales doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Keller fondations spéciales :
8.
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à ces tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux publics et les préjudices, sans qu’ils soient tenus de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
9.
Il résulte de l’instruction et notamment du constat amiable effectué le 22 août 2017, que les câbles téléphoniques souterrains appartenant au réseau exploité par la société Orange ont été endommagés lors des travaux effectués par la société Keller fondations spéciales, au 2, rue de l’Aubrac à Chevilly-Larue, au moyen d’un engin de forage. Dès lors, les dommages accidentels subis par la société Orange, qui a la qualité de tiers, sont imputables à des travaux qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, présentent le caractère de travaux publics. Par suite, en sa qualité d’entrepreneur chargé de travaux publics, la société Keller fondations spéciales est responsable, en l’absence de faute, des dommages causés à la société Orange.
En ce qui concerne la cause exonératoire :
10.
La société Keller fondations spéciales soutient que la société Orange a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en ne mettant pas à sa disposition des informations permettant de réaliser les travaux sans endommager ses réseaux. Elle soutient ainsi que la société Orange n’a pas fourni, dans l’annexe au récépissé de déclaration d’intention de commandement des travaux (DICT), un plan coté à une échelle suffisante pour localiser précisément les réseaux, que la société requérante n’a pas communiqué des recommandations en matière de mesures de sécurité et qu’elle n’a pas préconisé de repérage préalable conjoint. La société Keller fondations spéciales soutient également que le plan annexé au récépissé de DICT n’était pas en cohérence avec la classe B. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Orange a apporté des informations sur la localisation de l’ouvrage en répondant, le 15 juin 2017, à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et en fournissant en annexe un plan localisant le tronçon d’ouvrage concerné, de classe B, dont la société Keller fondations spéciales ne démontre pas en quoi l’échelle priverait le document de lisibilité et serait incohérente avec une classe de précision de niveau B. En outre, la société défenderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la société Orange aurait méconnu une prescription règlementaire, dans les informations communiquées à la société défenderesse. Il ne résulte d’aucun texte réglementaire que l’exploitant d’un ouvrage serait tenu de communiquer, dans le cadre d’une réponse à une DICT, des recommandations en matière de mesures de sécurité ou d’organiser des repérages préalables. Par suite, la société Keller fondations spéciales n’est pas fondée à soutenir que la société Orange aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
11.
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d’établir par tous moyens la réalité de ses préjudices tant dans leur principe que dans leur montant.
12.
La société Orange demande que la somme de 84 067,94 euros soit mise à la charge de la société Keller fondations spéciales en réparation d’un préjudice matériel qu’elle estime avoir subi. Elle produit à l’appui de sa demande d’indemnisation un mémoire de dépenses établi le 13 octobre 2017 et amendé le 16 octobre 2017. Elle soutient que son préjudice correspond aux frais d’achat de fournitures à hauteur de 59 885,08 euros, aux frais de main d’œuvre et de déplacements pour 7 117,12 euros et au paiement de sous-traitants pour 17 065,74 euros.
13.
S’agissant des fournitures, la société Orange verse à l’instance, à l’appui de son mémoire de dépenses, les fiches « produits » correspondant aux matériels utilisés en réparation du dommage, leurs prix unitaires, et une extraction d’un logiciel de suivi de facturation. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice, qui n’est pas sérieusement contesté en défense, résulte directement des travaux publics litigieux. Les pièces produites permettent d’évaluer l’étendue du préjudice et de procéder à une exacte appréciation, d’un montant de 47 908,06 euros. Par suite, il y a lieu d’indemniser le coût des fournitures à hauteur de 47 908,06 euros.
14.
S’agissant des frais de main d’œuvre et de déplacements, la société Orange produit un tableau retraçant l’intervention de ses personnels, les types de travaux effectués, les horaires de ceux-ci et le total à facturer. La société Orange soutient que le chiffrage de ce poste de préjudice repose sur les tarifs figurant au catalogue des prix d’Orange, soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et versé à l’instance. Il résulte de l’instruction que 9 déplacements de jour, 4 déplacements de nuit, 64 heures de travail de jour et 26 heures de travail nuit ont été facturés et que la société Keller fondations spéciales n’apporte pas d’élément permettant d’en contester le montant. Il y a lieu de faire droit à cette demande, dont il résulte de l’instruction que le préjudice est suffisamment chiffré et établi, à hauteur d’un montant de 7 120,09 euros.
15.
S’agissant des frais de sous-traitance, la société requérante produit trois factures émanant de la société Sogetrel, missionnée pour la dépose de 11 câbles, l’intervention sur chantier, la réparation de la conduite enrobée, le câblage définitif et le remblayage de fouille. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice, non contesté en défense, résulte directement des travaux publics litigieux. Les pièces produites permettent d’évaluer l’étendue du préjudice et d’effectuer une exacte appréciation, au montant de 14 975,38 euros. Par suite, il y a lieu d’indemniser les frais de sous-traitance à hauteur de la somme de 14 975,38 euros.
16.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Keller fondations spéciales à verser à la société Orange la somme de 70 003,53 euros en réparation de son préjudice matériel.
17.
La société Orange soutient avoir subi un préjudice résultant, d’une part, de la désorganisation de ses services qui ont dû être mobilisés en urgence pour restaurer les lignes hors service, et, d’autre part, de la résistance abusive de la société Keller fondations spéciales. La société Orange demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Keller fondations spéciales au titre de ce préjudice. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Orange ne démontre pas la désorganisation de ses services. Elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait subi un préjudice résultant de la résistance abusive, qui serait distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
18.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Keller fondations spéciales à verser à la société Orange la somme de 70 003,53 euros en réparation de son seul préjudice matériel.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
19.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
20.
En l’espèce, la société Orange demande d’assortir l’indemnité de son préjudice matériel, des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’acte introductif d’instance. Par suite, la société Orange a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant allouées par le présent jugement à compter du 15 septembre 2017.
21.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 2022. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de l’instance :
22.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Keller fondations spéciales la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
24.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Keller fondations spéciales demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Keller fondations spéciales est condamnée à verser à la société Orange la somme de 70 003,53 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 septembre 2017. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Keller fondations spéciales versera à la société Orange la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la société Keller fondations spéciales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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