Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2026, n° 2600081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, le temps de ce réexamen, de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kodmani en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, « sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle », ou, à défaut si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il a déposé un dossier complet de demande de délivrance d’un titre de séjour mention « réfugié » et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction, qui n’a pas été renouvelée, a expiré le 9 décembre 2025 ; il ne peut être embauché en l’absence de présentation d’un titre de séjour malgré la proposition d’embauche qu’il a reçue le 15 décembre 2025 ; il n’est titulaire d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour malgré qu’il bénéficie d’une protection internationale et risque d’être placé en centre de rétention administrative ; il est scolarisé en classe de terminal au titre de l’année scolaire 2025-2026 et doit être titulaire d’un document de séjour valide pour pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire dès lors qu’elle n’a pas été signée par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 2017 et peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d’une carte de résident mention « réfugié » ; il respecte les conditions prévues à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2016 et se trouve en situation régulière depuis cette date ; il bénéficie de la qualité de réfugié.
Vu :
- la requête n°2502357 enregistrée le 23 août 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien, déclare être entré en France en 2016, alors qu’il était mineur, et s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision du 25 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a déposé une demande de titre de séjour le 28 octobre 2024 et des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière est arrivée à expiration le 9 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « réfugié ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « réfugié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « ANEF » le 28 octobre 2024. D’une part, cette demande, qui constitue une première demande de titre de séjour, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. D’autre part, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses demandes, M. A… se prévaut d’une proposition d’embauche, de sa qualité d’élève en classe de terminale professionnelle au titre de l’année scolaire 2025-2026 et de la nécessité, pour pouvoir participer aux épreuves du baccalauréat, d’être titulaire d’un document de séjour valide. Toutefois, il ressort du courriel adressé par le secrétariat des élèves du lycée produit par le requérant, que « tout autre document d’identité reconnu » peut être présenté par le candidat souhaitant se présenter aux épreuves du baccalauréat. Or, il ressort également des pièces produites par M. A…, que pour justifier de son identité, celui-ci dispose notamment d’un certificat administratif mentionnant sa qualité de réfugié, d’un acte de naissance établi par l’OFPRA ainsi que des attestations de prolongation d’instruction où figurent sa photographie d’identité. Dans ces conditions M. A…, qui ne se prévaut pas, en tout état de cause, de la précarité de sa situation financière, ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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