Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2602585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir du 19 mars 2026 relative à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, ainsi que les retenues actuellement opérées sur ses prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir que des retenues sont actuellement opérées sur ses prestations sociales et affectent gravement sa situation financière. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant la réalité et le montant des retenues actuellement effectuées sur ses prestations. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. La requête de M. A… doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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