Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a été titulaire d’une carte de résident qui est arrivée à échéance le 3 août 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 3 juillet 2025 et qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et don contrat de travail a été suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 février 1983 à Conakry, a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 3 août 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 4 juillet 2025 et n’a obtenu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du domicile de l’intéressé au Plessis-Trévise. Son contrat de travail a été suspendu à la date du 3 août 2025. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 18 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 3 août 2025. Il est donc en mesure, en application des dispositions rappelées au point précédent, de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au
3 novembre 2025. Par ailleurs, eu égard à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le
4 juillet 2025, et faute de notification d’une décision favorable ou d’une demande de pièces pour compléter l’instruction avant le 4 novembre 2025, une décision implicite de rejet devra être considérée comme ayant été opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de M. A à cette date.
6. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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