Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, la société la cour du Louvre, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 24 avril 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « la cour du Louvre », des locaux situés 23 rue Saint-Agricol à Avignon ainsi que de tout occupant ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en cas d’expulsion de son restaurant son fond de commerce disparaîtra ;
- le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique alors même que la demande introduite par le bailleur devant lui n’était pas assortie d’un titre exécutoire.
Un mémoire produit par M. A…, représentée par Me Coste, a été enregistré le 21 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602430 par laquelle Société la cour du Louvre demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 24 avril 2026 le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du restaurant que la société requérante exploite sous l’enseigne « la cour du Louvre », des locaux situés 23 rue Saint-Agricol à Avignon ainsi que de tout occupant. Par la présente requête, la société la cour du Louvre demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société la cour du Louvre dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de la société la cour du Louvre doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société la cour du Louvre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la cour du Louvre.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à M. A….
Fait à Nîmes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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