Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2025 et 27 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder au retrait de toute mention de la sanction de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de son droit à la communication de son dossier administratif individuel, du principe du contradictoire et de ses droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon, représentée par Me Brulas, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’acte dont la requérante demande l’annulation a été retiré par arrêté du 20 novembre 2025 et que sa requête est dès lors privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente d’animation principale de 2ème classe exerçant ses fonctions au sein du service de la petite enfance-jeunesse de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon, a fait l’objet, par arrêté du président de cet établissement public du 24 juin 2025, d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, sanction du premier groupe. Après avoir vainement exercé un recours gracieux reçu le 17 juillet 2025 et resté sans réponse, par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon a décidé, par arrêté 20 novembre 2025, de retirer un arrêté n° 2025-550 du 8 juillet 2025, qui n’a pas été produit au dossier et dont la portée n’est pas démontrée, et de placer Mme A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 11 au 13 août 2025. Cet arrêté n’a donc ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de l’arrêté en litige n° 2025-540 du 24 juin 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours prenant effet du 7 au 9 juillet 2025 et ne prive donc pas d’objet la requête tendant à son annulation. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté de communes doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. (…) ». Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales ni doive être reçu pour ce faire à un entretien préalable.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, Mme A… a été informée par le président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en raison de son refus d’accepter le changement de planning décidé par sa hiérarchie dans l’intérêt du service et de l’agression verbale dont elle s’était rendue coupable à l’égard de sa supérieure hiérarchique le 25 avril 2025, que son exclusion temporaire de fonctions de trois jours était envisagée, qu’elle avait droit à la communication de son dossier sur prise de rendez-vous avec le service des ressources humaines, qu’elle pouvait bénéficier de l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix, disposait du droit de garder le silence et était convoquée à un entretien préalable le 10 juin suivant. Il est en outre démontré, notamment par le courriel qu’elle a produit, en date du 16 juillet 2025, qu’à sa demande, Mme A… a consulté son dossier administratif individuel le 3 juin 2025. Si la requérante affirme que son dossier ne comportait alors pas la lettre rédigée par sa supérieur hiérarchique relatant sa version des faits, d’une part, il n’est pas démontré ni même allégué que cette lettre aurait été rédigée avant le 3 juin 2025 et la consultation dudit dossier et, d’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la requérante et du compte-rendu de l’entretien préalable du 10 juin 2025, que Mme A… a pu prendre connaissance de ce courrier lors de cet entretien et présenter ses observations orales quant aux faits qui lui étaient reprochés, dont elle avait connaissance depuis le courrier du 21 mai précédent, et qu’elle a, par ailleurs, disposé, à la suite de cet entretien, d’un délai de quatorze jours pour présenter d’éventuelles observations écrites complémentaires, notamment concernant les éléments figurant dans la lettre dont elle avait pris connaissance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme A… a pu, préalablement à la sanction du 24 juin 2025, consulter, l’intégralité de son dossier et disposer d’un délai suffisant pour présenter des observations écrites. Les vices de procédure invoqués, tirés du défaut de consultation préalable de son dossier et de violation du caractère contradictoire de la procédure et de ses droits de la défense doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon lui a infligé une exclusion temporaire de trois jours serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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