Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guidon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le président du conseil régional de la région Grand Est l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
de procéder à sa réintégration juridique à compter du 3 décembre 2024 ;
de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure ne lui a pas laissé un délai suffisant pour rejoindre son poste dès lors qu’elle lui a été notifiée le 27 novembre 2024, postérieurement à la date à laquelle il lui était enjoint de reprendre son poste ;
- la décision de radiation est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la compétence des signataires de la mise en demeure et de l’arrêté n’est pas établie ;
- elle n’a pas souhaité rompre le lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la région Grand Est.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par la région Grand Est et enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale principale des établissements publics d’enseignement, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 janvier 2021 à la suite d’un accident de trajet. Aux termes d’un protocole d’accord signé le 28 juillet 2022, la région a fixé la date de guérison au 25 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % conformément à l’avis du conseil médical du 16 juin 2022 et s’est engagée à poursuivre la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au reclassement de l’intéressée. Par un arrêté du 2 août 2024, la région a décidé son changement d’affectation pour un emploi d’agent d’accueil logé pour nécessité absolue de service au sein du lycée Jacques Callot de Vandœuvre-lès-Nancy, adapté pour tenir compte des restrictions préconisées par le médecin du travail. Cette décision prenant effet le 26 août 2024 a été notifiée le 16 août 2024 à Mme A…. Celle-ci a toutefois transmis un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en lien avec son accident de service pour la période du 16 août au 20 septembre 2024, prolongé ensuite jusqu’au 31 janvier 2025. Par un courrier du 18 octobre 2024, son employeur l’a mise en demeure de rejoindre son poste à compter du 23 novembre 2024. En l’absence de reprise de fonction, le président du conseil régional de la région Grand Est a prononcé, par un arrêté du 3 décembre 2024, sa radiation des cadres pour abandon de poste prenant effet au lendemain de sa notification le 16 décembre 2024. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’une part, l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
D’autre part, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». L’administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste avant l’expiration du délai au cours duquel l’intéressé peut retirer au bureau de poste la lettre recommandée, vainement présentée à son domicile, par laquelle il est mis en demeure de rejoindre son poste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure, en date du 18 octobre 2024 et signée électroniquement le 15 novembre 2024, de rejoindre, avant le 23 novembre 2024, sa nouvelle affectation ou de présenter un certificat médical attestant de son impossibilité de prendre ses nouvelles fonctions en raison d’une pathologie distincte de celle résultant de son état de santé antérieur, a été présentée au domicile de Mme A… les 22 et 23 novembre 2024 et qu’elle en a pris connaissance le 27 novembre suivant, soit dans le délai postal de quinze jours pendant lequel elle pouvait le faire. L’intéressée s’est alors trouvée dans l’impossibilité de déférer à la mise en demeure qui lui était adressée dans le délai qu’elle prévoyait. Dans ces conditions, le président du conseil régional de la région Grand Est n’a pas mis l’intéressée en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au conseil régional de la région Grand Est de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter du 17 décembre 2024, date d’effet de la radiation des cadres, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le conseil régional de la région Grand Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 3 décembre 2024 du président du conseil régional de la région Grand Est est annulé.
Il est enjoint au président du conseil régional de la région Grand Est de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter du 17 décembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La région Grand Est versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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