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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 mai 2025, n° 2403590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403590 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Debard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un tiers. En outre, par ordonnance n°2012303 du 3 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 avril 2020 à l’égard de M. B. Par un premier jugement n°2110353 du 12 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à verser une somme de 2 500 euros à M. B, en réparation du préjudice subi pour la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 12 octobre 2022.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B ayant été hébergé chez un tiers avec sa femme jusqu’au 30 août 2023, puis dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. B pendant la période en cause, alors que M. B soutient sans être contredit que son fils majeur est toujours à sa charge, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 300 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période postérieure au 12 octobre 2022.
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qu’il réclame à verser à Me Debard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 2 400 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Debard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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