Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2300791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bg Miserey |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Bg Miserey, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme de 70 663,58 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant engager des dépenses et des démarches dans le cadre d’un projet qu’elle a initié et qui a été abandonné du fait de son caractère illicite ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de cette faute et correspondant aux factures dont elle a dû s’acquitter pour mener à bien cette opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— la société Big Miserey ne démontre pas que le projet litigieux a été abandonné, alors que les factures qu’elle présente ont été émises en 2021, et si le projet a effectivement été abandonné, cet abandon est imputable à la société ;
— le recours de la société Bg Miserey est mal dirigé car elle n’est pas en relation contractuelle avec celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une politique d’aménagement et de développement économique de son territoire, Grand Evreux Agglomération, auquel s’est substituée, à compter du 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN), à la suite de la fusion réalisée entre Grand Evreux Agglomération et la communauté de communes La Porte Normande, s’est vu délivrer, le 10 novembre 2016, un permis d’aménager 7 à 9 lots à bâtir dédiés aux biotechnologies sur le territoire de la commune de Miserey (Eure). Le 22 octobre 2018, la communauté d’agglomération EPN a conclu avec la société de biotechnologie Biogalenys, qui avait un projet de réalisation et d’implantation d’un laboratoire spécialisé dans les tests de passage transmembranaires, une convention d’occupation « sui generis » aux termes de laquelle l’établissement public foncier de Normandie (EPFN) s’est engagé à acquérir en l’état de futur achèvement des locaux représentant une superficie de 800 m2, ces locaux étant mis à disposition de la communauté d’agglomération EPN et occupé, moyennant redevance, par la société Biogalenys. La société civile de construction-vente (SCCV) BG Miserey, qui a été constituée le 4 juillet 2018 et a obtenu le 3 juin 2019 un permis de construire afin de réaliser le bâtiment objet de la convention du 22 octobre 2018, a demandé à la communauté d’agglomération EPN, par une réclamation préalable du 28 octobre 2022 réceptionnée le 31 octobre suivant, de l’indemniser du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi du fait de l’abandon du projet. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, la société BG Misery demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une somme de 70 663,58 euros.
2. La société BG Miserey soutient que la communauté d’agglomération EPN est responsable de l’abandon du projet prévu par la convention « sui generis » du 22 octobre 2018, ce qui est de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le Centre de recherches, d’information et documentation notariales (CRIDON), qu’elle a saisi le 8 août 2019, a estimé, dans un courrier du 23 septembre 2019, que la vente en l’état de futur achèvement (VEFA) envisagée constituait, non un marché privé, mais un marché public de travaux qui devait, dès lors, avant sa réalisation, être soumis aux procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, rendant ainsi illégale la convention conclue le 22 octobre 2018. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le projet litigieux aurait effectivement été abandonné et que cet abandon résulterait d’une décision prise par la communauté d’agglomération EPN, alors, au demeurant, que les factures de maîtrise d’œuvre produites par la société BG Miserey ont été émises au cours de l’année 2021, soit postérieurement à la réponse du CRIDON. En outre, et alors que l’avis émis par le CRIDON était purement consultatif et ne liait pas la requérante, elle ne démontre pas que l’opération en cause ne pouvait se poursuivre après mise en œuvre des procédures prévues par le code de la commande publique. Dans ces conditions, la société BG Miserey n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération EPN a commis une faute engageant sa responsabilité et dont elle pourrait demander réparation du préjudice financier en résultant.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société BG Miserey doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BG Miserey est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BG Miserey et à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ARMAND
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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