Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme globale de 145 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- à titre principal, il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit compte tenu du caractère lacunaire du rapport de l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) et de son manque d’objectivité ;
- à titre subsidiaire, il convient d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison d’un retard de prise en charge et d’un choix thérapeutique erroné ;
- il y a également lieu d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, du fait d’un défaut d’information quant au risque de complications neurologiques qui s’est réalisé ;
- le centre hospitalier de Saint-Quentin doit être condamné à lui verser la somme globale de 145 000 euros, décomposée comme il suit :
◦ 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
◦ 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
◦ 10 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 100 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la Selas Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire droit soit diligentée.
Il fait valoir que :
- la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ne présente pas d’utilité ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM, demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Il fait valoir qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Malaussene, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors âgée de 31 ans, a consulté le 16 mai 2019 au centre hospitalier de Saint-Quentin pour des douleurs au niveau de l’omoplate droite, après avoir été physiquement agressée le 8 mars 2019. Des examens réalisés dans le cadre de cette prise en charge ont permis de diagnostiquer une paralysie du nerf long thoracique (nerf du grand dentelé) avec une omoplate décollée à droite (dite scapula alata). C’est ainsi que Mme B… a subi le 24 juillet 2019 au centre hospitalier de Saint-Quentin une ténodèse scapulo-thoracique, au cours de laquelle un tendon demi-tendineux a été prélevé au niveau de son genou droit. Les suites immédiates ont été marquées par d’importantes douleurs au genou, avec des difficultés de cicatrisation de la plaie. Un électromyogramme réalisé le 13 novembre 2019 a mis en évidence une atteinte axonale du nerf saphène interne droit. C’est dans ces conditions que l’intéressée a saisi la CCI, qui a diligenté une expertise médicale. Par une décision du 5 mai 2021 rendue à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise du 24 février 2021, la commission s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la saisine de l’intéressée, au motif que les conditions de gravité du dommage justifiant sa compétence n’étaient pas réunies. Par la présente requête, Mme B… demande à titre principal à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée ou, à titre subsidiaire, à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin soit condamné à lui verser la somme globale de 145 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par cet établissement à compter du 16 mai 2019.
Sur les conclusions principales tendant à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
Si Mme B… soutient que le rapport de l’expert désigné par la CCI serait incomplet, qu’il serait entaché de « nombreuses contradictions et allégations non documentées » et que l’expert aurait fait preuve d’un manque d’objectivité à son égard, ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune pièce au dossier. Concernant l’exhaustivité du rapport, il en ressort que l’expert a répondu à l’ensemble des questions posées et a évalué les préjudices qu’il a estimés en lien avec la prise en charge litigieuse, mettant ainsi le tribunal en mesure de statuer sur les prétentions de la requérante. L’expertise sollicitée par la requérante ne présente, dans ces conditions, pas d’utilité et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :
En ce qui concerne les fautes médicales :
Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI, que Mme B… a été orientée vers un neurologue dès sa première consultation du 16 mai 2019. Si ce dernier a, à tort, exclu toute lésion traumatique, le diagnostic de paralysie du nerf grand dentelé et de décollement de l’omoplate droite a néanmoins été établi dès le 11 juin 2019, alors que l’indication opératoire de ténodèse scapulo-thoracique a, quant à elle, été posée le 20 juin suivant. Compte tenu du délai relativement bref entre cette première consultation et l’intervention du 24 juillet 2019, et alors qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir le caractère tardif de cette prise en charge – pas même le rapport non contradictoire en date du 1er février 2021 du médecin conseil de Mme B… – la faute médicale alléguée par la requérante n’est pas établie.
D’autre part, si Mme B… soutient que le centre hospitalier de Saint-Quentin aurait commis une faute dans le choix du traitement, elle n’apporte là encore aucun élément au soutien de telles allégations, contredites par les conclusions de l’expert désigné par la CCI, qui a relevé que l’indication opératoire était conforme compte tenu de son état de santé. De même, si la requérante se plaint de l’absence de mise en place d’un traitement antibiotique à la suite du prélèvement du 13 septembre 2019 qui a mis en évidence l’existence de colonies de staphylococcus aureus et d’escherichia coli sur la cicatrice du genou, l’expert a relevé qu’il s’agissait non d’une infection nosocomiale mais d’une contamination de la plaie, mal cicatrisée, qui n’avait pas nécessité de traitement antibiotique.
Il résulte de ce qui précède que les fautes médicales alléguées par la requérante ne sont pas établies. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin doit être engagée sur le fondement des dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Selon l’expert désigné par la CCI, l’absence de récupération complète de l’épaule de Mme B… est la conséquence d’un échec thérapeutique, alors que ses difficultés de déambulation trouvent leur origine dans l’agression dont elle a été victime. Il ressort en revanche du rapport d’expertise que les douleurs neuropathiques de la face antéro-interne de la jambe droite de l’intéressée ont été causées par la lésion accidentelle, lors de l’intervention chirurgicale du 24 juillet 2019, du nerf saphène interne ou de l’une de ses branches, ce qui constitue un accident médical non fautif. Aussi, eu égard à la gravité de ce risque connu et dont le taux de réalisation est selon l’expert inférieur à 5 %, il incombait au centre hospitalier de Saint-Quentin d’informer la patiente de son existence. Le centre hospitalier de Saint-Quentin n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de Mme B… quant au risque de complications neurologiques qui s’est produit, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le fondement des dispositions précitées.
S’agissant de la perte de chance :
En cas de manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour la perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
L’expert désigné par la CCI a relevé dans son rapport du 24 février 2021 que l’intervention chirurgicale – qui a été réalisée conformément aux règles de l’art – était justifiée et rendue nécessaire par l’importance des douleurs présentées par l’intéressée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait, si elle avait été informée du risque de lésion accidentelle du nerf saphène interne ou de l’une de ses branches, renoncé à réaliser l’intervention chirurgicale du 24 juillet 2019. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin lui a fait perdre une chance de se soustraire au dommage résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Sur les préjudices :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter l’indemnisation de la souffrance morale résultant de la découverte, sans y avoir été préparée, du risque de lésion du nerf saphène interne ou de l’une de ses branches lors de l’intervention chirurgicale du 24 juillet 2019, dont elle garde des douleurs neuropathiques invalidantes. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral d’impréparation en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 1 000 euros.
Dès lors en revanche qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’a perdu aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, elle n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation des autres préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, lesquels ne sont pas en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin au titre du défaut d’information. Les demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 1 000 euros
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Saint-Quentin la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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