Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2602421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…).
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Mme A… a, le 3 septembre 2024, présenté un recours enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2503435, tendant à l’annulation de la décision en date du 10 aout 2024 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la même décision du 10 août 2024. Mme A… a eu connaissance, au plus tard le 3 septembre 2024, date d’introduction de son précédent recours, de la décision attaquée. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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