Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 août 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Magne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de décrire les désordres constatés par les requérants et les dommages qui en résultent, rechercher leur cause et leur origine et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les désordres ;
2°) de dire que l’expert devra établir un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Oradour-sur-Glane une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont subi un dégât des eaux le 9 septembre 2021 qui a occasionné des dommages aux embellissements des chambres de leur maison, sise 34 rue du Champ du bois à Oradour-sur-Glane (87520) ;
— une première expertise amiable s’est tenue le 3 juin 2022, durant laquelle il a été constaté que des eaux de pluie proviennent des voiries communales à proximité de la maison et s’écoulent sur la propriété de M. et Mme A, où elles stagnent et s’infiltrent le long de la maison ;
— à la suite de cette expertise, un protocole transactionnel a été rédigé le 16 novembre 2023 avec la commune d’Oradour-sur-Glane qui s’est engagée à réaliser des travaux de reprofilage des trottoirs ;
— durant l’été 2022, M. et Mme A ont par ailleurs constaté l’apparition de fissures sur leur maison, qu’ils ont déclarées à leur assureur ;
— une seconde expertise amiable a été conduite le 28 novembre 2023 durant laquelle l’expert a constaté des fissures et des déchaussements de pierres sur les façades ainsi que des affouillements aux angles de la maison et a chiffré les préjudices à 15 000 euros ;
— cette expertise établit que les désordres n’ont pas été pas causés par la sécheresse de l’été 2023, de telle sorte que les préjudices ne peuvent être couverts par la garantie catastrophes naturelles, mais par des défauts constatés sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ou des inondations répétées de la parcelle par les eaux qui ruissellent des voies communales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune d’Oradour-sur-Glane, représentée par Me Monpion, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, demande que les missions de l’expert soient étendues à la recherche de la cause et de l’origine des dommages dans les travaux de création d’ouvertures et de la pose des panneaux photovoltaïques réalisés par les requérants, et demande la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kevyn Gillet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. M. et Mme A demandent, en leur qualité de riverains de la voirie communale, à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer la cause et l’origine des désordres apparus sur les façades et les angles de leur maison. Ils indiquent que ces désordres sont dus au ruissellement des eaux de pluie sur leur parcelle, au-delà de ce qu’un riverain de la voirie communale doit normalement supporter dans le cadre d’une servitude d’écoulement des eaux. Ce ruissellement excessif a, selon eux, pour conséquence d’inonder leur parcelle, ce qui a provoqué les fissures et les affouillements constatés. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
6. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Oradour-sur-Glane tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E D, domicilié 39 rue Pascal à Limoges (87100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour dresser tout constat utile ;
2°) examiner et décrire les fissures et déchaussements de pierres sur les façades de la maison et les affouillements aux angles, et se prononcer sur leur cause et leur origine ;
3°) se prononcer sur les dommages subis et, le cas échéant, évaluer les travaux de reprise nécessaires pour y remédier ;
4°) se faire communiquer tous documents utiles et entendre les observations de tous les intéressés et tout sachant.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. et Mme A et de la commune d’Oradour-sur-Glane.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 janvier 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d’Oradour-sur-Glane et à M. E D, expert.
Fait à Limoges, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Kevyn GILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cognac ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Pouvoir d'appréciation
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Volonté ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Location
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Terme
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.