Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a décidé de l’expulser du territoire français et de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’effacer l’ensemble des mentions relatives aux décisions annulées figurant dans le système d’information Schengen (SIS), le fichier des personnes recherchées (FPR), l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers (AGDREF) ainsi que tout fichier relatif au traitement automatisé des données du ministère de l’intérieur dans lequel ces décisions auraient été inscrites, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous réserve de justifier auprès de la juridiction de céans de la complète exécution de cette injonction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué d’expulsion du territoire français est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature à l’aide d’un tampon encreur n’est pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle il est fondé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions de nécessité de la mesure ne sont pas réunies et que le préfet de Vaucluse a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Me Ghaem, représentant M. B…, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1987, est entré en France le 6 juin 1991 dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié, à compter de 2004, d’une première carte de résident valable dix ans, renouvelée le 5 novembre 2014 par la délivrance d’une seconde carte de résident valable jusqu’au 4 novembre 2024. Dans le cadre du renouvellement de ce dernier titre, il a bénéficié de plusieurs récépissés puis, par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 731-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de différentes condamnations au paiement d’une amende de 500 euros en 2006, à des peines d’emprisonnement pour des délits commis entre 2009 et 2011 et à une peine d’emprisonnement de six ans prononcée en 2015, pour des faits d’importation, de transport et de détention de stupéfiants en récidive, récidive de conduite sans permis et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, commis à la fin du mois d’avril 2012. Ces faits qui, pour certains, sont graves, ont toutefois été commis plus de treize ans avant l’arrêté contesté. Depuis l’exécution de la peine la plus lourde prononcée en 2015, M. B… s’est vu condamné, en 2019, à deux peines d’emprisonnement de six mois pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants et d’un mois pour prise de nom d’un tiers. Enfin, s’il a été plus récemment condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, le 23 novembre 2023, pour des faits de violence suivie d’une incapacité de travail d’un jour, commis sur sa compagne en présence d’un mineur, le tribunal correctionnel de Montpellier a entièrement assorti cette peine d’un sursis probatoire de deux ans au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du requérant et de sa situation familiale, sociale et professionnelle. Par ailleurs, il ressort du rapport de fin de sursis probatoire établi le 9 octobre 2025 et de l’attestation de son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation rédigée le 8 octobre 2025 que M. B… a exprimé de vifs regrets à l’égard des faits de violence en cause, qu’il s’est particulièrement investi durant son suivi judiciaire dont il a respecté l’ensemble des obligations, notamment en s’engageant dans un accompagnement médical régulier auprès du centre médico-psychologique lui ayant notamment permis de combattre son addiction et de ne plus consommer de cannabis, ce que ne conteste pas le préfet et que tend à établir le bilan toxicologique négatif édité le 1er octobre 2025, et en respectant son obligation de travail. Il en ressort également qu’il a financé et suivi avec succès une formation pour la préparation du permis poids-lourds catégories C et CE, obtenu le 17 mars 2025, et travaille, depuis le 27 décembre 2024, auprès de la société Synergie, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’ouvrier du tri, de l’emballage et de l’expédition, manutentionnaire et conducteur routier et grand routier. Par le courrier qu’elle a adressé au préfet de Vaucluse le 30 septembre 2025, la responsable de compte de cette société expose que M. B… s’est distingué par son sérieux, son assiduité et son professionnalisme et qu’il est devenu un élément essentiel, apprécié tant pour ses compétences que pour son comportement irréprochable. Enfin, le rapport d’expertise psychologique établi par M. A…, psychologue, expert auprès de la Cour d’appel de Nîmes, conclut à l’absence de dangerosité particulière du requérant sur le versant de sa personnalité ainsi que de trouble de la personnalité et indique qu’il présente un pronostic d’insertion socio-professionnelle favorable. Au regard de l’ensemble de ces éléments et en dépit de l’avis favorable à son expulsion émis par la commission d’expulsion le 9 octobre 2025, en estimant que la présence en France de M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français est entaché d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé de même, par voie de conséquence, que la décision du même jour par laquelle cette autorité administrative l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et la suppression des mentions des décisions annulées figurant dans le système d’information Schengen, le fichier des personnes recherchées et l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. B… et d’effacer l’ensemble des mentions relatives aux décisions annulées figurant dans le système d’information Schengen, le fichier des personnes recherchées et l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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