Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2400910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 24 novembre 2025, M. F… D… et Mme E… B… épouse D…, représentés par Me De Palma, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Gilles à leur verser, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Saint-Gilles est engagée à leur égard en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, à savoir un passage à gué, à l’origine de l’accident mortel dont leur fils a été victime le 18 juin 2022 ;
- l’hypothèse, non avérée, selon laquelle la vitesse du véhicule conduit par leur fils était excessive le jour de l’accident n’est pas de nature à exonérer la commune de Saint-Gilles de sa responsabilité ;
- ils sollicitent chacun le versement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du décès de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la signalisation présente sur le chemin communal en cause étant conforme et adaptée à la configuration des lieux ;
- la vitesse excessive du véhicule conduit par le fils des requérants constitue une faute de la victime, « potentiellement aggravée par un défaut du véhicule », de nature à exonérer le maître de l’ouvrage de toute responsabilité ;
- à titre subsidiaire, le préjudice moral allégué par les requérants n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route, notamment ses articles R. 411-25 et R. 413-17 ;
- l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 approuvant l’instruction interministérielle sur la sécurité routière du 22 octobre 1963 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport A… Mouret,
- les conclusions A… Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me De Palma, représentant M. et Mme D…, et celles de Me Da Silva, représentant la commune de Saint-Gilles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2022, M. C… D… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule personnel sur une voie publique située sur le territoire de la commune de Saint-Gilles. L’intéressé et la passagère de ce véhicule sont décédés à la suite de cet accident. Imputant cet accident à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public communal, M. et Mme F… et E… D…, parents A… C… D…, ont saisi le maire de Saint-Gilles d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été expressément rejetée. M. et Mme D… demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Gilles à leur verser, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison du décès de leur fils.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, ou le cas échéant aux ayants droits de cet usager, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal établi le 19 juin 2022 par les services de gendarmerie, que l’accident de la circulation dont a notamment été victime le fils A… et Mme D… s’est produit le 18 juin 2022, peu avant 18 heures 30 et par temps clair, sur une portion rectiligne du chemin communal n° 20 comportant deux passages à gué. Ce procès-verbal fait apparaître que plusieurs traces de ripage ont été observées, d’abord au niveau du « second passage à gué » puis une vingtaine de mètres après celui-ci, et que le « dernier point de choc » a été identifié au niveau d’une buse située dans le fossé bordant ce chemin dont la « chaussée était sèche ». Il indique également que, « au vu des traces constatées sur les lieux », « le véhicule circulait à une allure excessive ».
4. Si les requérants se prévalent de l’absence de signalisation en amont du passage à gué incriminé, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal évoqué au point précédent ainsi que des photographies des lieux datant de 2019 et 2024 et insérées dans le mémoire en défense produit par la commune de Saint-Gilles, qu’un panneau de signalisation était apposé de part et d’autre de ce passage à gué lors de l’accident survenu le 18 juin 2022. Au regard de la configuration des lieux ainsi que des caractéristiques du passage à gué en cause, la circonstance, à la supposer même établie, que l’implantation des panneaux de signalisation au niveau de cet ouvrage ne respecterait pas la réglementation applicable ne saurait suffire à révéler un défaut d’entretien normal de cet ouvrage assimilable à un cassis. Il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage public litigieux aurait présenté, eu égard à ses caractéristiques et en l’absence de conditions climatiques particulières, un danger élevé pour les usagers circulant à une vitesse normale sur le chemin communal. Dans ces conditions, et alors que l’accident dont a notamment été victime le fils des requérants est intervenu par temps sec et clair le 18 juin 2022, alors qu’il faisait jour, cet accident ne saurait être regardé comme étant imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause, lequel ne présente pas un caractère exceptionnellement dangereux. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal évoqué au point précédent, que l’accident survenu le 18 juin 2022 est entièrement imputable à la vitesse excessive du véhicule conduit par le fils des requérants au moment du franchissement du passage litigieux. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Gilles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête A… et Mme D… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et E… D… ainsi qu’à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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