Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2403432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 avril 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat, outre les entiers dépens.
Une pièce produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 15 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2024 fixant la contribution de l’Etat à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 250 euros à Me Debureau, avocate de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et 750 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : L’Etat versera les sommes de 250 euros à Me Debureau, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et 750 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Philippa Debureau.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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