Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2305548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de Corenc de leur communiquer des documents préparatoires à la séance du conseil municipal du 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Corenc de leur communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 50 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 3 avril 2025 à M. D, représentant unique dans l’instance, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2025, et il a accusé réception le jour même, M. D, en sa qualité de représentant unique, n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de MM. D et C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Corenc.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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