Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2307778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D B, représenté par Me Maxence Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder san délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des attaches de sa situation familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les observations de Me Verhaegen, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 septembre 1992 à Constantine (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 août 2017, notifiée le 22 janvier 2018. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français », valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021. Il a sollicité, le 20 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4° au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 6 février 2021 pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cependant, ces faits n’ont donné lieu qu’à une mesure alternative aux poursuites, conduisant au classement sans suite de la procédure le 9 juin 2021. Si le préfet du Nord se prévaut du témoignage du 4 février 2023 de l’ancienne compagne du requérant faisant état de nouvelles violences commises à son encontre, celle-ci reconnaît que ses plaintes ont été classées sans suite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant faisait, à la date de l’arrêté attaqué, l’objet de poursuites pénales. Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté des faits de violences commis par M. B et de leur caractère isolé, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation sur la menace que représente pour l’ordre public sa présence sur le sol français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs de l’annulation retenus au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B, en application des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, la mesure d’éloignement en litige n’étant assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Nord et à Me Maxence Cliquennois.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme A, première-conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus
ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. A La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Échec ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.