Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2024 et 19 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 256/2024-DRH et n° 257/2024-DRH du 4 mars 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au taux de 2 et une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à un taux de 0,30 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer une IAT et une IEMP correspondant à sa manière de servir, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- le taux d’IEMP fixé par la commune ne respecte pas les critères énoncés par la délibération du 27 décembre 2010 et les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 1997 ;
- la méthode utilisée par la commune du Tampon pour déterminer les coefficients d’IAT et d’IEMP est en contradiction avec le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- l’absence de cadre méthodologique précis et de justification détaillée dans la fixation du coefficient attribué révèle une appréciation discrétionnaire contraire au principe d’égalité entre agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Madec, substituant Me Dugoujon représentant la commune du Tampon ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint administratif titulaire de catégorie C, occupe un poste de gestionnaire administratif au service du pôle Elus de la commune du Tampon. Par un courrier du 18 décembre 2023, elle a sollicité l’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° 256/2024-DRH et n° 257/2024-DRH du 4 mars 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, une IAT au taux de 2 et une IEMP au taux de 0,30.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité (…) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté (…) d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… occupe un poste de gestionnaire administratif au service du pôle Elus de la commune du Tampon. Sa fiche de poste précise qu’elle assure la préparation et le suivi du conseil municipal et la rédaction des arrêtés de délégation, de célébration des mariages pour les conseillers municipaux. Elle a fait l’objet, en 2019, d’une évaluation positive dès lors que la majorité des cases cochées relatives à l’appréciation de la valeur professionnelle correspondent à l’item « bon ». Deux critères tenant aux « compétences liées au poste » et à la « fiabilité et qualité du travail effectué » sont notés comme « très bon ». Un objectif relatif à la « dématérialisation des affaires du conseil municipal » est marqué comme « non atteint » et le deuxième objectif concernant « l’archivage numériques des délibérations » est indiqué comme étant « partiellement atteint ». Son appréciation littérale souligne qu’elle est « un agent de qualité qui mériterait d’avoir l’opportunité de manager une équipe ». En 2020, ses critères sont notés de manière identique. Sur les trois objectifs de l’année écoulée, un seul est marqué « atteint », les deux autres étant soit « atteint partiellement », soit « non atteint ». Son appréciation littérale mentionne « un agent de grande qualité, précieuse dans ses connaissances de l’environnement de la collectivité, dotée d’un professionnalisme exemplaire ». S’agissant de l’année 2021, Mme B… obtient une majorité de critères « satisfaisant » et trois critères « très satisfaisant », ainsi qu’un critère « moyennement satisfaisant » lié à la ponctualité. Son évaluateur a estimé qu’elle est « dotée d’un grand professionnalisme » et qu’elle « mériterait de pouvoir exercer dans un autre domaine de compétence ». Aucun critère n’est noté comme « exceptionnel » ou « insatisfaisant ». Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que la requérante n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumise à des sujétions particulières, la commune du Tampon n’a entaché les arrêtés attaqués d’aucune erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un taux d’IAT de 2 et taux d’IEMP de 0,30.
6. Mme B… ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP aurait dû être fixé à 0,8 en application du seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 4, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Le moyen tiré de ce que la méthode utilisée par la commune du Tampon pour déterminer les coefficients d’IAT et d’IEMP serait en contradiction avec le décret du 6 septembre 1991 cité au point 2 n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
8. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mme B… n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant une IAT à un taux de 2 et une IEMP à un taux de 0,30.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés n° 256/2024-DRH et n° 257/2024-DRH du 4 mars 2024 du maire de la commune du Tampon.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
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