Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Momajian, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. en se fondant uniquement, pour apprécier si elle justifie de ressources suffisantes, sur l’absence de justificatifs relatifs à la dernière période de séjour et en procédant à une appréciation abstraite et figée de la condition de rémunération, sans examen concret et contextualisé de sa trajectoire professionnelle et de ses perspectives réelles de revenus, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. pour ces mêmes raisons, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, sur lequel elle réside depuis 2015, a développé des attaches personnelles, a construit une trajectoire professionnelle et a développé un engagement associatif, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, alors que Mme B… A…, qui a présenté tardivement sa demande, ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence et doit établir l’existence de circonstances particulières, de telles circonstances n’existent pas en l’espèce ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la condition imposant de justifier de ressources suffisantes fixée par les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie ; ces dispositions n’ont donc pas été méconnues ;
. compte tenu de la situation de la requérante sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. ce refus n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2602989, par laquelle Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon- Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Momajian, pour Mme B… A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B… A…, ressortissante mexicaine née le 2 février 1981, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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