Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2410902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 4 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Joory, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
- il viole le droit d’être entendu préalablement garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’injonction d’office de délivrer à M. B… A… sous un délai de deux mois une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrées pour M. B… A… le 1er septembre 2025 et ont été communiquées.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Joory, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais, est entré en France le 21 avril 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… réside habituellement en France depuis l’année 2015, soit neuf ans à la date de la décision attaquée, qu’il vit depuis 2022 en concubinage avec une compatriote congolaise en situation régulière, qui est employée en contrat à durée indéterminée en tant qu’ingénieure software au sein d’une banque, qu’ils ont eu ensemble une fille née en France le 17 septembre 2023, qu’il participe à son entretien et à son éducation et que sa compagne attendait un enfant qui a fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité. En outre, M. B… A… entretient également des relations étroites avec sa sœur, vivant en France en situation régulière, et son époux, de nationalité française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des formations dispensées par la Ville de Paris et a obtenu un MBA « audit et management des risques et des assurances » à l’école supérieure des assurances en 2019, qu’il soutient, sans être utilement contredit, avoir travaillé sous un alias durant 15 mois, et avoir exercé régulièrement des emplois non déclarés, dont il justifie par la production de relevés bancaires mentionnant des dépôts de chèques. M. B… A… fait également valoir la circonstance qu’il bénéficiait, à la date de la décision, d’une promesse d’embauche en tant que contrôleur financier, emploi en lien avec sa formation. Il justifie ainsi de sa bonne intégration en France et de sa volonté d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant d’autoriser le séjour de M. B… A…, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. B… A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en particulier le préfet de Seine-et-Marne, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police de Paris) versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Joory, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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