Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2024, n° 2403958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 décembre 2024, Mme C D représentée par Me Godfrin, demande au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rendue en date du 16 septembre 2024 par laquelle la commission académique du Rectorat de Nice a expressément rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle a formée pour sa fille B A née le 28 avril 2011 au titre de l’année 2024-2025 ;
— Enjoindre au Rectorat de Nice de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille pour sa fille B au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans l’attente du jugement au fond, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de son enfant.
— la décision de l’administration est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité des conditions de réunion de la commission, dont il n’est pas établi qu’elle respecte les dispositions en vigueur, dès lors que la décision attaquée ne porte aucune mention de la composition de la commission qui a statué, ni des conditions du vote.
— cette décision apparaît insuffisamment motivée au regard de la situation propre à B et de son intérêt supérieur et elle se trouve même entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas convoqué les parents en vue d’un entretien en méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
— La décision de l’Administration refusant l’IEF de B au motif qu’aucun contrôle n’a été réalisé pour l’année 2023/2024 est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la demande d’autorisation d’instruction en famille de la jeune B a été présentée pour des motifs tirés de l’existence d’une situation propre à l’enfant tenant à son rythme de vie particulier, son profil d’apprentissage, le contenu très détaillé de son bilan neuropsychologique (posant un diagnostic HPI) ainsi que le caractère satisfaisant de l’instruction délivrée au cours des quatre années écoulées au vu des résultats des contrôles pédagogiques qui ont été opérés, établissant que l’instruction à domicile de B s’est trouvé réalisée dans de bonnes conditions permettant une progression de cette dernière vers les attendus du socle commun de connaissance, de compétence et de culture de son cycle. Ces éléments apportés sont suffisants pour justifier l’existence d’une situation propre à B motivant le projet éducatif familial et conduisant à privilégier cette option, dans l’intérêt de l’enfant, par rapport à une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’en outre les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2403883 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de l’éducation
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Godfrin pour Mme C D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a adressé à l’administration académique une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour son enfant B sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 8 juillet 2024, un refus explicite lui a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var. Par décision du 16 septembre 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () ».
4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-21 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var
Fait à Toulon, le 16 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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