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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Place, son conseil, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée a d’ores et déjà eu pour conséquence la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance depuis le 9 septembre 2025 et qu’elle risque de se retrouver sans logement ni ressources à compter du 15 septembre 2025.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus de lien avec sa famille restée au pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515120, enregistrée le 20 août 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, magistrat désigné ;
— les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’elle précise ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 2006, déclare être entrée en France en 2022. Elle a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 février 2023, renouvelé le 7 février 2024. Le 8 janvier 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val d’Oise. Par arrêté du 18 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrête du 18 juillet 2025 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3.Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Eu égard au parcours de Mme B… depuis son entrée en France en 2022 alors qu’elle était mineure, à son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de février 2023, puis du contrat jeune majeur en cours dont elle bénéficie, la décision attaquée, qui place l’intéressée dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son insertion sociale et professionnelle, est de nature à la priver de ressources et d’un hébergement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. D’une part, Mme B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur les circonstances qu’elle ne démontre pas la nature des liens avec sa famille restée à l’étranger et ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle poursuit une formation professionnelle afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent du commerce » (CAP EPC) avec sérieux, en obtenant notamment les encouragements et en réalisant les stages demandés, et que, en tout état de cause, la circonstance qu’elle entretienne un lien ténu avec sa famille restée au pays d’origine ne saurait, à elle seule, s’opposer à son droit au séjour. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que, pour refuser d’admettre la requérante au séjour, le préfet aurait pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, alors même qu’il y était tenu et qu’il lui appartient d’effectuer une appréciation globale de sa situation. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-3 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise d’exécuter cette mesure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Place, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 1 500 euros à Me Place, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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