Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en ce qu’il vit en concubinage depuis deux ans avec Mme D… qui dispose d’une carte de séjour en qualité de réfugié et avec qui la vie commune ne pourrait se poursuivre en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en ce qu’il n’est pas démontré la réalité de la menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale.
Le préfet de Vaucluse a produit le 18 septembre 2025, un mémoire en production de pièces.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français en août 2019. A la suite de son interpellation du 18 juin 2025, par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 11 janvier 2022 du préfet des Yvelines et s’est maintenu sur le territoire au-delà de cette date. Il est connu des services de polices pour des faits de recel habituel de bien provenant de vol et des faits d’usage de faux documents administratifs. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme C… D… depuis 2023 qui dispose du statut de réfugié, il n’établit pas, par les quelques courriers et factures à leurs deux noms produits au dossier, l’ancienneté et l’effectivité de cette relation. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne par erreur que la concubine de M. B… est dans la même situation administrative que lui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, si M. B… se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France, les bulletins de salaires versés pour les mois de juin à juillet 2022 et les contrats de travail à durée déterminée pour la période du 15 janvier 2023 au 15 décembre 2023 et du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025 sont insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle sur le territoire. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attache en Guinée où il a vécu jusqu’à ses 23 ans et où ses parents et ses six frères et sœurs vivent ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition de police du 18 juin 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Si M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion professionnelle, ces seuls éléments ne caractérisant pas des circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, la circonstance qu’il n’ait pas été condamné, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure. Enfin, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B…, de l’absence d’attaches suffisantes en France alors que ses parents et ses frères et sœurs résident en Guinée et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse, n’a pas entachée sa décision dans son principe et sa durée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kouevi et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseure la plus ancienne,
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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