Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2416148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est père d’un enfant scolarisé en France, marié, suspendu de son travail dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative et ne perçoit plus aucune aide ce qui le place avec son enfant dans une grande précarité ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois ".
4. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1984 et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 juin 2023, a saisi, trois mois avant l’expiration de son titre de séjour, les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement de ce dernier. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a pu effectivement déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’un récépissé lui a été délivré le
10 octobre 2023 valable six mois. En outre, il ressort des dispositions précitées des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sa demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par un recours en excès de pouvoir et en parallèle de présenter une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de son exécution. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Dutour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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