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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation d’irrégularité ; il risque d’être éloigné du territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’une autorisation de travail ; elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2536010 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Carles, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière a expiré le 14 janvier 2024 et dont il a demandé le renouvellement de sorte qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En outre, il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie récents, que M. B… est toujours employé par une boulangerie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, après le transfert de celui du fait d’un changement d’employeur en juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de la réexaminer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir muni sans délai le requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration prise dans le cadre de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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