Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2432652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé faute de mentionner la durée de son séjour en France, ses relations amicales et professionnelles et la circonstance qu’il ait déjà obtenu plusieurs titres de séjour, qui atteste de sa bonne intégration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen suffisamment approfondi ;
— il est entaché, pour ces raisons, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché, pour ces raisons, d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur le requérant ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne prouve pas la condamnation pénale qu’il invoque.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant
M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 20 mai 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 1er mars 1983, ressortissant égyptien, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-01677, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-et-Marne le 18 novembre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient été prises sans un examen sérieux et suffisamment approfondi des circonstances particulières de l’espèce.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A établit avoir travaillé en France depuis la fin de l’année 2017 en produisant des bulletins de paie, il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisamment substantielle, pour des rémunérations au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, entre décembre 2017 et avril 2018, ni entre octobre 2019 et juillet 2020, ni entre septembre 2022 et février 2023, ni entre juin et novembre 2024, date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant d’admettre l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors que ce dernier se borne à invoquer son insertion professionnelle ainsi que la durée de son séjour en France, qui n’est pas de nature, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions, ainsi que les relations professionnelles et amicales qu’il aurait nouées en France, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, protégé par l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une atteinte disproportionnée, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En ce qui concerne les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, refus qui fonde l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police a retenu que l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public car il aurait été condamné à une amende le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, sans établir cette circonstance, ainsi que l’oppose le requérant dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans fondée sur ce refus doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le motif de l’annulation que prononce le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police fixe un délai de départ volontaire à M. A. Il lui est enjoint de le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de fixer un délai de départ volontaire à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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