Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 13 mars 2025, le préfet du Jura demande au tribunal d’annuler la délibération n° 93/2024 du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’émeraude communauté a entendu céder le « bâtiment sport et forme » situé dans la zone d’activité économique de Grand Gezon, à la commune de Moirans-en-Montagne.
Le préfet du Jura soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération déférée est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur ;
- il n’est pas établi que la cession du bâtiment situé dans une zone d’activité économique est réalisée dans une finalité conforme aux compétences de la communauté de communes ;
- la cession du bâtiment à un prix inférieur à sa valeur réelle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ni par des contreparties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la communauté de communes Terre d’émeraude communauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de la délibération attaquée ne sont plus réunies dès lors que le conseil municipal de la commune de Moirans-en-Montagne a retiré sa délibération du 21 octobre 2024 décidant d’acquérir le bâtiment en litige ;
- elle entend renoncer au projet de cession du bâtiment à l’euro symbolique.
La procédure a été communiquée à la commune de Moirans-en-Montagne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 septembre 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’émeraude communauté a décidé de céder le bâtiment « sport et forme » lui appartenant, situé dans la zone d’activité économique de Grand Gezon, à la commune de Moirans-en-Montagne. A la suite du rejet implicite du recours gracieux formé par la secrétaire générale de la préfecture du Jura, sous-préfète de Lons-le-Saunier le 5 novembre 2024, le préfet du Jura, par le présent déféré, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté de communes Terre d’émeraude communauté :
Dans ses écritures en défense, la communauté de commune Terre d’émeraude communauté fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle a renoncé au projet de cession de l’immeuble en litige, et que le conseil municipal de la commune de Moirans-en-Montagne, par une délibération du 17 février 2025, a retiré sa précédente délibération du 21 octobre 2024 par laquelle il avait décidé d’acquérir le bâtiment « sport et forme » appartenant à la communauté de communes. Toutefois, ces circonstances n’ont pas pour effet de retirer de l’ordonnancement juridique la délibération contestée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. ». Aux termes de l’article L. 5211-1 : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ».
S’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, reprises à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’une décision doit comporter la signature de l’auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.
En l’espèce, la délibération litigieuse a été signée par le président de la communauté de communes. En tout état de cause, si le nom et le prénom du signataire ne figurent pas sur la délibération signée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette omission est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques que la communauté de communes Terre d’émeraude communauté pouvait librement décider de céder le bâtiment « sport et forme » situé dans la zone d’activité économique de Grand Gezon qui appartient à son domaine privé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que la communauté de communes Terre d’émeraude communauté exerce de plein droit la compétence relevant des actions de développement économique et de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique. A cet égard, il ressort des articles 4-2 et 6-3 de ses statuts approuvés le 30 décembre 2021 que ses membres lui ont transféré cette compétence. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que la communauté de communes serait dans l’impossibilité, dans l’exercice des compétences prévues par les dispositions précitées, de céder un immeuble situé dans une zone d’activité économique. Par conséquent, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’opération de cession de l’immeuble en litige par la communauté de communes méconnaît l’exercice de ses compétences, prévues à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
En troisième lieu, il est constant que le prix de la cession envisagée par la communauté de communes Terre d’émeraude communauté à l’euro symbolique est inférieur à la valeur réelle du bien, évalué par les services des domaines le 17 juillet 2024 à la somme de 139 000 euros. Cependant, à l’issue de la cession litigieuse, le bâtiment « sport et forme » a vocation à être loué à une association sportive, déjà locataire avant la cession auprès de la communauté de communes, bailleur du bien, dont il n’est pas contesté que les adhérents résident dans la commune concernée ou aux alentours. De plus, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige nécessite des travaux de rénovation ainsi que de mise en sécurité, et que la commune de Moirans-en-Montagne a prévu de réaliser les travaux nécessaires évalués à la somme de 80 000 euros. Dans ces conditions, en dépit de ses modalités financières, la cession de l’immeuble doit être regardée comme présentant un motif d’intérêt général. Il s’ensuit que le préfet du Jura n’est pas fondé à soutenir que la vente décidée par la délibération attaquée n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général et assortie de contreparties.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet du Jura à fin d’annulation de la délibération du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’émeraude communauté entend céder le « bâtiment sport et forme » situé dans la zone d’activité économique de Grand Gezon, à la commune de Moirans-en-Montagne, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura et à la communauté de communes Terre d’émeraude communauté.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Moirans-en-Montagne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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