Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Richard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant délégation de signature est illégal dès lors qu’il ne vise pas la décision de nomination du délégataire ;
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que l’identité du signataire est illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue en application du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Richard représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 29 octobre 2003, est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nancy en date du 29 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné à M. A… B…, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture, délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, au nombre desquelles figure la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre délégataire dont la requérante ne démontre pas qu’il n’a pas été empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme C… ne peut utilement faire valoir par voie d’exception que l’arrêté de délégation, à caractère réglementaire, serait entaché d’un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le tampon n’a que partiellement apposé le nom du signataire de la décision attaquée sur l’arrêté, son patronyme est identifiable dès lors que l’arrêté du 19 mai 2025 portant nommément délégation à l’égard de M. A… B… est visé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 3° de l’article L. 611-1 dont le préfet de la Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C…, tels que portés à la connaissance du préfet lors de son audition. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative, la méconnaissance du principe général des droits de la défense est ainsi inopérante à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de ses attaches sur le territoire français, notamment de ce qu’elle y réside depuis le 28 septembre 2019, de ce qu’elle y a mené des études et de ce qu’elle justifie d’une expérience professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que, arrivée à l’âge de quinze ans et demi, l’intéressée a été accueillie par sa cousine et l’époux de cette dernière, tuteurs légaux par délégation de l’autorité parentale jusqu’à sa majorité. Après l’obtention de son baccalauréat, la requérante a entamé une licence de droit, où elle s’est nouée d’amitié avec une ressortissante française, puis s’est réorientée en licence de sociologie, validant sa deuxième année. Elle se prévaut également de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, chez qui elle réside depuis le 16 juillet 2025 et avec qui elle serait unie religieusement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé une activité professionnelle, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée étudiant, auprès du CROUS Lorrain, du 24 octobre 2023 jusqu’au 31 août 2024, ses bulletins de paies justifiant d’une activité réelle jusqu’au mois de mars 2025. Toutefois, si Mme C… justifie d’une présence de cinq ans et neuf mois sur le territoire, elle ne démontre pas y avoir fixé des attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et anciennes. D’une part, sa relation amoureuse avec un ressortissant français est récente à la date de l’arrêté et les parents de l’intéressée résident encore aux Comores, de sorte qu’elle n’allègue pas y être dépourvue de toutes attaches et y a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et demi. D’autre part, malgré ses études en sociologie et son travail étudiant, dont la quotité de travail était fluctuante, la requérante n’étaye pas, outre une relation amicale et la proximité avec sa cousine et ses enfants, l’intensité des liens qu’elle aurait noués sur le territoire. Enfin, Mme C… n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le préfet admet en défense que Mme C… n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avant l’arrêté en litige. De plus, si le préfet conteste l’attestation d’hébergement produite à l’instance par l’intéressée, le compagnon de la requérante indique qu’elle réside avec lui depuis le 16 juillet 2025, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, de sorte qu’elle présentait des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, Mme C… ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ainsi que de l’irrégularité de sa notification doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721 3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui indique notamment la situation personnelle de Mme C… au regard des informations portées à la connaissance du préfet, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… a soulevé dans sa requête la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
La décision attaquée est fondée sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme C… et il résulte de ce qui précède que cette décision est illégale. Par suite, cette illégalité emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas le réexamen de la situation de Mme C…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Richard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Richard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Richard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de la Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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