Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2406061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 17 septembre 2025, M. B… A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a procédé à son reclassement dans le corps des professeurs des écoles ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain de réexaminer sa situation et de procéder à son reclassement en tenant compte de ses périodes d’activité dans le secteur privé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025 et 17 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par un arrêté du 6 octobre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a procédé au reclassement sollicité par M. A… C… après réexamen de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par un arrêté du 6 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a procédé au reclassement sollicité par M. A… C… après réexamen de sa situation professionnelle. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A… C… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a procédé à son reclassement dans le corps des professeurs des écoles et à ce qu’il soit enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de réexaminer sa situation et de procéder à son reclassement en tenant compte de ses périodes d’activités dans le secteur privé. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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