Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2307562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enregistrer et examiner sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision de refus de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est une décision qui lui fait grief ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— en refusant de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au motif qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, la décision attaquée est illégale dès lors que la mesure d’éloignement n’a plus de caractère exécutoire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1992. Le 22 février 2023, souhaitant présenter une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr » une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône. Par une décision du 6 juillet 2023 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté cette demande de rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission au séjour présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon les termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
3. Il résulte de ces dispositions que eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été permis à M. A de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande d’admission au séjour, et dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 3, que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfete du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit au motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifiait pas de circonstances nouvelles. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfete du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. A, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, à l’issue de ce rendez-vous et si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. FlechetLe président,
J-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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