Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 15 mars 2024, n° 2128047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021, 8 janvier 2022, 2 août 2022, 24 juillet 2023 et 28 novembre 2023, M. Hugues Lollia, représenté par l’AARPI VL Avocats, par Me Lacoste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision contenue dans le courrier du ministre des armées du 8 novembre 2021 l’informant de ce qu’il ne figure pas sur la liste d’admission de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère des armées au titre de l’année 2022 et l’arrêté du ministre des armées du 16 décembre 2021 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, d’examiner à nouveau sa situation afin qu’il soit considéré comme admis à cet examen professionnel ou, à titre subsidiaire, d’organiser à nouveau son épreuve orale et d’en tirer toutes les conséquences sur l’arrêté établissant la liste des candidats admis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’épreuve orale de l’examen s’est déroulée dans des conditions anormales, son heure de passage ayant été avancée du fait d’un dysfonctionnement dans l’organisation ; le jury n’a pas pu examiner en amont son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) ;
— il a été victime d’une rupture d’égalité par rapport aux autres candidats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre du 8 novembre 2021 informant M. A de sa non admission à l’examen professionnel, en ce qu’elle ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Il fait valoir que le courrier du 8 novembre 2021, qui matérialise la décision du jury et comporte la mention des voies et délais de recours, constitue une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hugues Lollia, secrétaire administratif de classe exceptionnelle au ministère des armées, a présenté sa candidature à la session 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. Par un courrier du 8 novembre 2021, le ministre des armées lui a indiqué qu’il n’était pas admis à cet examen professionnel et lui a communiqué ses notes. M. A demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans ce courrier ainsi que l’arrêté du ministre des armées du 16 décembre 2021 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : " () Les règles d’organisation générale des concours [de recrutement des attachés d’administration de l’Etat], la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Les conditions d’organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5 « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys : » L’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission obligatoires « . Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : » L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. / Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l’organisation et de l’anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3). / Seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté « . Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : » En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle () qu’il remet au service chargé de l’organisation de l’examen professionnel. / () / Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l’examen professionnel en vue de l’épreuve orale d’admission « . Enfin, aux termes de l’article 13 de ce même arrêté : » () / Pour l’épreuve d’admission, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un changement dans l’ordre de passage d’un autre candidat lors du déroulement de l’épreuve orale d’admission à l’examen professionnel, M. A a été contraint de se présenter devant le groupe d’examinateurs avant l’heure à laquelle il avait été convoqué, ce dont il a été informé alors qu’il se trouvait dans la file d’émargement des candidats venus passer l’épreuve. Si, ainsi qu’il le fait valoir, elle a pu le déstabiliser, cette modification mineure de l’organisation des épreuves n’a méconnu aucune règle applicable à un concours. Il suit de là qu’il ne constitue pas un vice de procédure. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 17 novembre 2011 que pour fixer l’organisation des épreuves du concours de recrutement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, l’autorité investie du pouvoir réglementaire dispose d’une marge d’appréciation étendue, sous réserve que l’organisation et le programme de ces épreuves soient de nature à permettre au jury de s’assurer des connaissances et des aptitudes des candidats et que les conditions dans lesquelles les épreuves sont organisées ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre candidats.
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En l’espèce, la seule circonstance que M. A n’a pas disposé d’un temps d’attente avant de passer l’épreuve orale à laquelle il a été convoqué ne caractérise pas une rupture d’égalité de traitement. En outre, si M. A se prévaut de ce que son dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) n’a pas pu être consulté en amont de son épreuve orale par les membres du groupe d’examinateurs qui l’a auditionné, celui ayant fait l’objet d’un changement au dernier moment, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A a été entendu par le sous-jury n° 6 qui était celui devant initialement lui faire passer son oral, malgré la modification de son horaire de passage. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hugues Lollia et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère.
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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