Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2329165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la résidence habituelle de Mme A, en particulier au titre de l’année 2018, n’est pas établie ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 23 août 1985 à Nam Dinh, entrée en France en 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police par une demande enregistrée le 27 avril 2022. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2004, sous couvert d’un visa « étudiant ». Ainsi que le relève le préfet de police dans son mémoire en défense, Mme A a par la suite été mise en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « étudiant », valables à compter du 8 octobre 2004 et renouvelés jusqu’au 22 février 2018. Dans le cadre de ses études, Mme A justifie s’être vu conférer le grade de licence au titre de l’année universitaire 2008-2009 et avoir obtenu un certificat en Marketing international de l’Institut de langues et de commerce international au titre de l’année universitaire 2012-2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a travaillé pendant six ans à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité, à compter du mois de novembre 2017, de « responsable tabac et alimentaire » au sein d’un magasin « Relay » de la gare Montparnasse à Paris. S’il ressort du bulletin de paie daté du mois de septembre 2023 délivré par cet établissement que les fonctions de Mme A avaient pris fin le 4 septembre 2023, Mme A justifie avoir conclu, le 1er octobre 2023, un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Vieteat en qualité de sous-chef. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de dix-neuf ans de Mme A sur le territoire français à la date de la décision attaquée et, nonobstant son récent changement de fonctions, à la continuité de son insertion professionnelle sur le territoire, Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point qui précède, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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