Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mai 2025, n° 2417093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2021, N° 2016849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3717 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 1755 euros et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoiries non compris dans les dépens de la présente instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation cité à l’article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour cinq personnes. En outre, par un jugement n°2016849 du 22 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er juin 2021, sous astreinte de 500 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que Mme A a été relogée le 31 octobre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La responsabilité de l’État est donc engagée pour la période du 8 février 2021 au 31 octobre 2024 à l’égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 8 février 2021 au 14 septembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 15 septembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 31 octobre 2024, Mme A vivait dans logement de 28m² avec son conjoint et ses deux enfants et qu’elle supportait, du fait de son absence de relogement, un loyer de 1096 euros manifestement disproportionné au regard de son revenu fiscal de référence présent sur son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 020 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 020 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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