Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2025, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, la commune de Roquemaure, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat l’AARPI Hortus avocats, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à tous occupants, caravanes, véhicules et remorques de libérer les stades de football et de rugby situés sur la parcelle cadastrée section AE n° 311, sise chemin du Miémart à Roquemaure, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés est compétent pour examiner la requête aux fins d’expulsion d’occupants sans droit ni titre des dépendances du domaine public ;
— les conditions d’urgences et d’utilités sont remplies dès lors que :
* les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité mettant ainsi en danger leur sécurité mais également celle de tout venant dès lors qu’ils ne sont pas sécurisés ;
* l’occupation de la parcelle s’oppose à son utilisation normale de stades de football et de rugby pour les entraînements sportifs planifiés par les associations « Rugby Club Roquemaurois XV » et « Plaisir Foot » ; il est prévu, les 7 et 8 juin 2025, un tournoi de football ; l’occupation des terrains de football et de rugby aura un impact important sur l’état des pelouses ; l’occupation de la parcelle risque d’engendrer des conflits d’usage entre les occupants irréguliers et les usagers habituels des stades ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de la commune de Roquemaure, représentée par Me Lenoir, en présence de Mme A, directrice générale des services, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle souligne en outre que nulle autorisation n’a été consentie oralement ou tacitement par la commune ;
— les observations de M. C B, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le terrain de deux hectares proposé étant insuffisant pour 180 caravanes, le groupe s’est installé sans dégradation sur le stade, avec les indications du personnel communal pour réaliser les branchements en eau et en électricité dont il s’engage à assumer le coût financier sous forme de participation ; les contacts sont restés infructueux avec le médiateur et le séjour est toléré pour une semaine avant de partir vers Marseille dimanche matin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par un agent de la gendarmerie nationale le 1er juin 2025 et du rapport d’intervention dressé par un agent de la police municipale le 2 juin 2025 qu’une quarantaine puis une centaine de véhicules se sont installés sur les stades de football et de rugby situés sur la parcelle cadastrée section AE n° 311 sise chemin de Miémart, après en avoir déplacé le grillage. A la date de la présente audience, environ 180 véhicules et leurs occupants occupent irrégulièrement ce site appartenant au domaine public de la commune de Roquemaure. La circonstance que les services techniques municipaux ont réalisé eux-mêmes certains raccordements en eau et en électricité pour éviter les dégradations n’est pas de nature à faire regarder cette occupation comme ayant été autorisée par la commune.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l’utilisation normale par les usagers et les associations sportives des stades de football et de rugby de Roquemaure, et fait ainsi obstacle au bon déroulement du service public sur le site et, d’autre part, que le maintien sur les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu notamment de certains branchements en électricité et de raccordements d’eau illicites et dangereux.
5. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquemaure tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AE n° 311, sise chemin du Miémart à Roquemaure de quitter sans délai les terrains occupés en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 7 juin 2025.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section AE n° 311 sise chemin du Miémart à Roquemaure, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 7 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Roquemaure est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquemaure et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Principe de précaution ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Obligation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Polynésie française ·
- Aviation civile ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Technicien ·
- Impartialité ·
- Exploitation
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Titre ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Service ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- État ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Décret ·
- Absence injustifiee ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Armée ·
- Candidat ·
- Expérience professionnelle ·
- Administration ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Organisation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.