Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
3°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elles méconnaissent également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par courrier du 12 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire des observations en défense ;
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me Hesler, pour le requérant.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. E… A… ressortissant comorien, né le 24 octobre 1987 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, et a assorti sa décision d’une interdiction de retour pendant une durée d’une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence au lieu-dit Mstapéré sur la commune de Mamoudzou. Dans le cadre de la présente instance, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2023 et réceptionnée le 13 décembre suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 18 septembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Dans ses écritures, le requérant soutient, sans être contesté, qu’il réside à Mayotte depuis 2012, qu’il vit maritalement avec Mme D… C…, compatriote en situation régulière et les deux enfants nés de leur union. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… justifie de sa présence à Mayotte depuis 2019, de la régularité du séjour de sa compagne ainsi que de sa qualité de père des enfants de celle-ci nés à Mayotte en octobre 2020 et novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux parents sont décédés et que trois sœurs résident régulièrement en métropole sous couvert de cartes de résident, de telle sorte qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Par suite, il y a lieu d’annuler les arrêtés litigieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois décisions litigieuses sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Principe de précaution ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Jury ·
- Polynésie française ·
- Aviation civile ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Technicien ·
- Impartialité ·
- Exploitation
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Titre ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Aide
- Procédure disciplinaire ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Décret ·
- Absence injustifiee ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Stade ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Électricité ·
- Mobilier
- Jury ·
- Armée ·
- Candidat ·
- Expérience professionnelle ·
- Administration ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Organisation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.