Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l’intéressée remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour et ne peut être éloignée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante burundaise née le 8 juillet 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Landes a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 15 janvier 2025, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante notamment son entrée récente en France, la présence de ses enfants ou encore l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2020 et s’y est maintenue malgré une obligation de quitter le territoire français édictée le 17 avril 2023. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, elle ne démontre pas qu’elle entretiendrait avec elles une relation intense et stable et elle ne fait état d’aucune autre relation en France à l’exception de sa fille A…, âgée de quinze ans, qui peut cependant l’accompagner dans leur pays d’origine. Enfin, Mme B… n’est pas dépourvue de toute attache familiale au Burundi, son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident toujours au moins ses parents. Dans ces condition, quand bien même il ressort des pièces du dossier que l’intéressée travaille comme auxiliaire de vie depuis au moins juillet 2022, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Au vu de ce qui a été dit au point 5, la situation personnelle et professionnelle de la requérante ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté préfectoral n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
11. En troisième lieu, Mme B… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, le préfet de la Gironde pouvait, sans erreur de droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme B… soutient que son appartenance à l’ethnie Tutsi lui fait courir un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de montrer qu’elle encourait un risque personnel en cas de retour au Burundi. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de la requérante, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, la présence d’attaches familiales dans son pays d’origine et l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, il est constant que l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle a travaillé au moins depuis juillet 2022 et que sa fille a suivi une partie de sa scolarité en France. Dans ces circonstances, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 précité.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
21. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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