Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2404536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2024, le 9 août 2024 et le 16 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement au fichier système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées des données le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Cardon, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général droit de l’Union du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 15 décembre 1999 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 17 novembre 2017. Le 26 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de M. D…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par ailleurs, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D… pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué indique que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté attaqué fait état de la durée de présence de M. D… sur le territoire français, de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et est donc suffisamment motivé sur ce point également. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d’un défaut de motivation ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
En sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, dont l’objet vise à assurer le maintien régulier de l’intéressé sur le territoire français, il était loisible à M. D…, qui ne saurait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, de faire valoir auprès du préfet du Nord, au cours de l’instruction de sa demande, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour, n’impose pas au préfet du Nord de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. D…, qui déclare ne pas être célibataire, n’apporte pour autant aucune précision sur une éventuelle relation, et est sans charge de famille. S’il est arrivé en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter de quitter le territoire français du 12 octobre 2022 par un jugement du tribunal n° 2207839 du 22 décembre 2022, il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées le 17 octobre 2019, le 18 mai 2021 et le 23 juin 2022. Ses attaches en France sont faibles dès lors que sa grand-mère, avec laquelle il est arrivé en France, et ses parents, qui l’ont rejoint dans un second temps, sont également en situation irrégulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne démontre aucune insertion professionnelle en se bornant à faire état d’une promesse d’embauche comme peintre en bâtiment. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Le préfet du Nord, qui n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision que si l’étranger remplit effectivement les conditions prévues pour la délivrance du titre de séjour qu’il sollicite, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… ne remplissait pas effectivement les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour qu’il sollicitait doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. D…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. D… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. D…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décisoire doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
M. D…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de départ volontaire.
Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… se prévaut d’un article de presse relatant l’agression dont a été victime son père en Albanie et du fait qu’il a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir refusé d’accomplir son service militaire, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’il serait pour autant personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, les demandes d’asile que lui et sa famille ont présentées à leur arrivée en France ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2019. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. D… pourrait être reconduit d’office doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. D…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si M. D… est présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, il ne présente pas de lien familial en France autre que ses parents et sa grand-mère, qui sont en situation irrégulière, et il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées le 17 octobre 2019, le 18 mai 2021 et le 23 juin 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. D… de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant à l’effacement des données concernant M. D… dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,Le président,Signé
Signé
L. PernelleD. TermeLa greffièreSigné
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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