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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 20 mai, 1er septembre et 9 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Candelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de l’agression commise à son encontre par un mineur placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement d’une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la demande d’expertise formulée et que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 1 300 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est née en 1955 et est retraitée. Le 17 août 2024, alors qu’elle exerçait une activité de bénévolat dans les locaux de la Croix-Rouge de Saint-Gaudens, elle a été agressée par un mineur placé sous la garde de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Prise en charge à la clinique de l’Union après une chute sur le dos, un traumatisme rachidien a été diagnostiqué, avec « fracture de L1 », pour lequel une intervention chirurgicale est intervenue, ainsi qu’un traumatisme au niveau du coude. Une incapacité totale de travail de 10 jours a été reconnue, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2024. Le mineur auteur des faits a été déclaré coupable par jugement du tribunal pour enfants prononcé le 4 février 2025. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices qui ont résulté de cette agression.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher
4. La requérante déplore, à la suite d’une agression par un mineur placé sous la responsabilité du département de la Haute-Garonne, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, un préjudice corporel et un préjudice moral. Elle fait ainsi valoir, d’une part, qu’elle a dû subir une intervention chirurgicale à la suite de cette agression, puis entreprendre des séances de kinésithérapie, et, d’autre part que cet événement a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, limitant sa mobilité, ses activités physiques et sociales et renforçant son isolement. Si la requérante a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de la Haute-Garonne, son état de santé physique et psychologique à la suite de cette agression n’a pas donné lieu jusqu’ici à l’appréciation d’un expert, alors qu’elle indique avoir saisi le juge du fond et vouloir préciser devant lui l’ampleur de ses préjudices, au regard de l’urgence qu’elle fait valoir quant à la gravité de sa situation personnelle et des lésions qu’elle conserve à ce jour. Une éventuelle demande de réparation n’étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions. Compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme B… est fondée à réclamer le bénéfice des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
6. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… et le département de la Haute-Garonne. L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que des documents relatifs aux circonstances de son agression le 17 août 2024 ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme B… antérieurement à l’agression commise à son encontre, le 17 août 2024 ;
l’état de santé de Mme B… postérieurement à cette agression et à sa prise en charge par les secours, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) déterminer les raisons des préjudices physiques et psychologiques dont Mme B… se plaint et s’ils résultent de l’agression commise à son encontre le 17 août 2024, à l’exclusion de toutes lésions pouvant être la conséquence d’un état antérieur ou de pathologies préexistantes, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme B… ;
4°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B… (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément spécifique, le préjudice psychologique, les dépenses de santé futures…) ;
5°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond saisi du litige ;
6°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 2 : Le docteur A… C…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont G.2.3. Médecine légale du vivant ― Dommage corporel et traumatologie séquellaire, domicilié 5 route de Mervilla à Castanet-Tolosan (31320), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au département de la Haute-Garonne et au docteur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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