Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. I E, Mme F E, M. B C et Mme G C, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune Rognes a délivré à Mme D J un permis de construire un logement et une extension d’un cabinet médical ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que l’agrandissement n’est pas implanté à l’alignement de la voie publique ;
— l’arrêté méconnaît l’article UA7 du même règlement compte tenu de son implantation par rapport aux limites de fond de parcelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article UA12 du même règlement à défaut de prévoir deux places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme D J le 4 août 2022.
Le mémoire enregistré le 3 mars 2025 pour les requérants n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Ranson, représentant les requérants, et celles de Me Bouakfa, représentant la commune de Rognes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E et M. et Mme C, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à Mme D J un permis de construire un logement et une extension d’un cabinet médical, sis 15 rue des Aires sur la parcelle cadastrée section AB n° 2.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. En se bornant à faire valoir qu’il appartient au pétitionnaire de produire les justificatifs d’affichage du permis de construire attaqué, la commune de Rognes n’apporte aucun élément permettant de contester sérieusement la régularité de cet affichage au sens de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les consorts C et les consorts E sont propriétaires de maisons d’habitation sur des parcelles limitrophes à celle assiette du projet en litige et disposent ainsi de la qualité de voisins immédiats. Ce projet porte notamment sur la création d’un niveau supplémentaire à la construction existante, de nature à générer des vues sur leurs propriétés. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié, le maire de la commune de Rognes a donné délégation à M. A H, 5ème adjoint délégué à l’urbanisme, à l’effet de signer les actes en lien avec l’urbanisme. Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été transmis en préfecture le 22 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Le premier alinéa de l’article R. 431-9 du même code prévoit : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Le dossier de la demande de permis de construire déposée par Mme J comporte une notice précisant que le projet de logement se développe sur l’aplomb du cabinet médical actuel, et implique la destruction du garage existant pour une reconstruction correspondant à une extension du cabinet médical du rez-de-chaussée et au-dessus de laquelle une terrasse couverte est prévue dans le prolongement du logement. Elle précise qu’il n’y a pas de végétation notable sur le terrain. Les différents plans de masse et de coupe, cotés, de l’état initial et du projet font apparaître l’implantation du projet par rapport à l’emprise et aux limites séparatives, et mentionnent également l’existence d’un cheneau. L’ensemble de ces documents a permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou futures. / Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : / – Le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en retrait / – Les agrandissements de bâtiments existants, régulièrement édifiés, implantés avec des retraits différents peuvent être autorisés en retrait si elles respectent : l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue ». Selon le lexique, l’alignement est la limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’en effet, l’extension projetée, qui est alignée sur la majeure partie de la limite parcellaire Est sur la voie publique, est implantée pour partie en retrait par rapport à cette voie. Ce retrait porte toutefois sur une partie très limitée et permet, ainsi qu’il est conçu, un alignement harmonieux à ladite voie publique, compte tenu de la forme de celle-ci, dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7.5 de la zone UA du règlement du PLU : " 7.5 Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de propriété : / Les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives de fond de propriété ; dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points « . Le lexique précise pour sa part que : » la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire ".
14. Il ressort des plans du dossier que le projet prévoit un cheneau en limite Nord de fond de propriété, impliquant que la construction, compte tenu de la configuration de la parcelle propre à justifier le cas échéant une demande d’adaptation mineure, n’est pas implantée sur cette limite, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus.
15. En dernier lieu, selon les dispositions de l’article 12 de la zone UA du règlement du PLU, pour les constructions à destination d’habitat d’une surface de plancher inférieure à 80 m2, une place de stationnement par logement est requise et, pour celle supérieure à 80 m2, une place de stationnement doit être prévue par tranche de 80 m2.
16. Selon le formulaire Cerfa, il est créé 73,60 m2 de surface de plancher destinée à l’habitation, ainsi que 36,71 m2 de surface de plancher à destination de bureau en sus des 72 m2 existant déjà. Le projet prévoit une place de stationnement. Dans la mesure où il ne ressort pas du règlement du PLU que les dispositions de l’article 12 de la zone UA, telles que résumées au point 10, s’appliquent aux constructions à destination de bureau, le moyen tiré de ce que le projet, d’une surface totale de 182,31 m2, devrait comporter deux places de stationnement, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l’article 7.5 de la zone UA du règlement du PLU, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de justifier de l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 1er juillet 2021 :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
19. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 13 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 1er juillet 2021, en tant qu’il méconnaît l’article 7.5 de la zone UA du règlement du PLU pour le motif exposé au point 14 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 30 juillet 2025 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rognes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Rognes est annulé en tant que le projet autorisé n’est pas aligné en limite Nord de fond de propriété.
Article 2 : Le délai accordé à Mme D J pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme expirera le
30 juillet 2025.
Article 3 : La commune de Rognes versera aux requérants la somme globale de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rognes sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, Mme F E, M. B C et Mme G C, à la commune de Rognes et à
Mme D J.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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