Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2509191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 avril 2025 et des pièces complémentaires transmises le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision contestée :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas invocable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 mai, le 6 et le 10 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par une lettre du 26 août 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les pièces nos 2 à 51 annoncées dans l’inventaire de la requête mais qui n’y avaient pas été jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Desouches représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant tunisien, né le 3 février 1997, entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
5.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7.
En l’espèce, le préfet de police a, dans la décision contestée, mentionné que M. A… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Après avoir présenté ses motifs de refus du titre sur le fondement de l’accord franco-tunisien, et avoir souligné que l’article L. 435-1 du code n’était pas invocable par un ressortissant tunisien pour une demande de titre salarié, il ne mentionne qu’« au surplus » la demande d’autorisation de travail ne constituerait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur les dispositions de cet article pour rejeter sa demande de titre et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit.
8.
En quatrième lieu, ainsi qu’il le soutient lui-même dans sa requête et alors que M. A… a demandé un titre de séjour « salarié », l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué comme il a été vu aux points précédents.
9.
En cinquième et dernier lieu, M. A… atteste, par les pièces qu’il produit, résider en France depuis 2019 et y travailler dans un salon de coiffure depuis novembre 2022. S’il établit par ses avis d’imposition et un bulletin de salaire, avoir perçu des revenus auparavant, ceux-ci sont, sauf pour l’année 2021, très inférieurs au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 21 ans. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au titre du travail à M. A…. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police en date du 27 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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